CETATEXT000023662627 J1_L_2011_02_000000907034 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/26/CETATEXT000023662627.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 24/02/2011, 09PA07034, Inédit au recueil Lebon 2011-02-24 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA07034 9ème Chambre excès de pouvoir C M. LERCHER HOUEMAVO COVI Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2009, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; Le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905372/5 du 10 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 6 novembre 2008 refusant de délivrer un titre de séjour à Mlle Patricia Evelyne Julie A et faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Melun ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 : - le rapport de Mme Versol, rapporteur, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que par un arrêté du 6 novembre 2008, le PREFET DU VAL-DE-MARNE a refusé de délivrer à Mlle A, ressortissante ivoirienne, le titre de séjour qu'elle sollicitait sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fait obligation à celle-ci de quitter le territoire français ; que le PREFET DU VAL-DE-MARNE relève appel du jugement du 10 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour d'un an portant la mention étudiant ; Sur les conclusions du PREFET DU VAL-DE-MARNE dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Melun : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) ; qu'aux termes de l'article R. 311-2 du même code : La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : (...) 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire, sauf s'il est titulaire du statut de résident de longue durée-CE accordé par la France en application de l'article L. 314-8. A l'échéance de ce délai et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-10 du même code : Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 3° de l'article R. 313-1 : (...) 2° L'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans et qui y poursuit des études supérieures. A l'appui de sa demande, l'étranger doit justifier du caractère réel et sérieux des études poursuivies ; Considérant que lorsque Mlle A a saisi le PREFET DU VAL-DE-MARNE le 15 octobre 2008 d'une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention étudiant , alors que la validité de ce dernier expirait le 19 février 2008 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mlle A, née le 19 avril 1985 et entrée en France à l'âge de quinze ans, a été scolarisée de septembre 2000 à juin 2002 au lycée Saint-Paul à Mamers (Sarthe), en classe de première puis de terminale, série S, avant d'obtenir son baccalauréat général en série scientifique en 2002, dans l'académie de Nantes ; qu'inscrite à la rentrée 2002 en première année de DEUG de sciences économiques à l'université du Maine, où elle a obtenu ce diplôme en juin 2004, puis une licence de sciences économiques et gestion en juin 2005, l'intéressée a effectué une première année de master de stratégie économique à l'université d'Angers durant l'année universitaire 2004/2005, puis une deuxième année de master de sciences économiques à l'université Paris XII-Val-de-Marne, laquelle lui a délivré ce diplôme le 28 septembre 2007 ; que si Mlle A a interrompu ses études au cours de l'année universitaire 2007/2008, elle a fait valoir dans sa demande de renouvellement de titre de séjour qu'eu égard à la date à laquelle elle a soutenu son mémoire de master 2, elle n'a obtenu ses résultats et l'attestation de son diplôme que le 5 novembre 2007 et que cette circonstance ne lui a pas permis de s'inscrire à l'université Paris Dauphine proposant le domaine de recherche dans lequel elle souhaitait préparer son doctorat ; que, toutefois, à la date de la décision contestée, Mlle A établissait être inscrite en master 2 de recherche en économie et affaires internationales à l'université Paris Dauphine ; qu'elle a produit en outre, en première instance, une attestation délivrée le 1er juillet 2009 par le directeur du master d'économie internationale et développement à l'université Paris-Dauphine, qui certifie qu'elle a suivi les enseignements de ce master, s'est présentée aux examens et doit remettre deux mémoires avant la fin septembre 2009 ; que, dans ces conditions, eu égard à la cohérence du cursus universitaire de Mlle A depuis son arrivée en France, aux résultats obtenus et compte tenu des conséquences d'un refus de séjour sur le déroulement de son parcours universitaire et professionnel, le PREFET DU VAL-DE-MARNE a entaché son refus d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de celui-ci sur la situation personnelle de Mlle A qui entrait dans les prévisions susmentionnées du 2° de l'article R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-DE-MARNE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 6 novembre 2008 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que Mlle A demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mlle A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 09PA07034
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.