CETATEXT000023662628 J1_L_2011_02_000000907039 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/26/CETATEXT000023662628.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 24/02/2011, 09PA07039, Inédit au recueil Lebon 2011-02-24 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA07039 9ème Chambre excès de pouvoir C M. LERCHER MONGET-SARRAIL Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2009, présentée par le PREFET DU VAL DE MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800364/5 du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé sa décision du 12 novembre 2007 refusant d'accorder le bénéfice du regroupement familial à Mme Amandia au profit de M. Jorge Roberto ; 2°) à titre subsidiaire, de rejeter l'ensemble des conclusions portées devant le Tribunal administratif de Melun par Mme ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 : - le rapport de Mme Samson, rapporteur, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que, par une décision du 12 novembre 2007, le PREFET DU VAL-DE-MARNE a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme Amandia , de nationalité capverdienne, au bénéfice de son époux, M. Jorge Roberto , aux motifs, que ce dernier, entré en France le 1er mars 2004 s'y maintenait depuis lors en situation irrégulière ; que le PREFET DU VAL DE MARNE relève appel du jugement du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé cette décision ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans et qu'aux termes de l'article L. 411-6 du même code : Peut être exclu du regroupement familial : (...) 3° Un membre de la famille résidant en France ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises notamment, comme en l'espèce, en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande ; qu'il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ; Considérant que Mme , de nationalité capverdienne, entrée en France le 15 janvier 1983, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 23 avril 2011 ; qu'elle a épousé le 17 juillet 1999 un compatriote ; que deux enfants sont nés de cette union le 28 septembre 1999 ; qu'eu égard à l'ancienneté de la présence sur le territoire de Mme , des liens unissant cette dernière à son époux et de la présence de leurs deux enfants nés en France dont l'un est handicapé, Mme justifie d'une situation particulière justifiant qu'il soit dérogé au principe de résidence hors de France de son époux ; que, par suite, le PREFET DU VAL-DE-MARNE, en rejetant la demande de regroupement familial de Mme , et alors qu'il n'apporte aucun élément au soutien de son allégation selon laquelle la communauté de vie entre les époux n'est pas effective, a porté au droit au respect de la vie familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-DE-MARNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé sa décision du 12 novembre 2007, lui a enjoint de délivrer à M. un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le paiement à Mme de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il y a, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Mme de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 09PA07039
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.