CETATEXT000023662629 J1_L_2011_02_000000907048 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/26/CETATEXT000023662629.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 22/02/2011, 09PA07048, Inédit au recueil Lebon 2011-02-22 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA07048 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER COHEN M. Laurent BOISSY Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2009, présentée pour M. Mardochée A, demeurant ...), par Me Cohen ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0614380/6-2 du 10 novembre 2009 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 18 août 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer l'ensemble des points irrégulièrement retirés ; 2°) d'annuler la décision du 18 août 2006 susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de restituer l'ensemble des points qui en ont été irrégulièrement retirés à son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'infractions au code de la route commises les 24 mai 2002, 21 juin 2002, 22 juin 2002, 18 octobre 2004, 24 février 2005 et 22 novembre 2005, le ministre de l'intérieur a retiré respectivement un point, quatre points, deux points, quatre points, quatre points et deux points au capital affecté au permis de conduire de M. A ; qu'après avoir constaté que, malgré la reconstitution de 4 points obtenue par l'intéressé le 18 novembre 2005, le nombre de points affecté au permis de conduire de celui-ci, initialement crédité de 12 points, était nul, le ministre de l'intérieur a décidé, le 18 août 2006, de prononcer l'invalidation de ce permis de conduire ; que, par la présente requête, M. A fait appel du jugement du 10 novembre 2009 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 18 août 2006 susmentionnée et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer l'ensemble des points irrégulièrement retirés ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen invoqué, par la voie de l'exception, tiré de l'illégalité de la décision du 21 juin 2002 retirant quatre points au permis de conduire de M. A et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant, d'une part, qu'ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Paris, dans le jugement attaqué, devenu définitif sur ce point, le moyen invoqué, par la voie de l'exception, tiré de l'illégalité de la décision du 21 juin 2002 retirant quatre points sur la capital affecté au permis de conduire de M. A était fondé ; Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le ministre de l'intérieur aurait procédé à d'autres retraits de points avant de prononcer, le 18 août 2006, l'invalidation du permis de conduire de M. A ; Considérant, dès lors, que compte tenu des retraits et des ajouts de points opérés, mentionnés ci-dessus, le solde des points affectés au permis de conduire de l'intéressé n'était pas nul ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 août 2006 prononçant l'invalidation de son permis de conduire et à demander l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant, d'une part, que si l'annulation de la décision du 18 août 2006 implique en principe nécessairement que le ministre de l'intérieur restitue les points irrégulièrement retirés au permis de conduire de M. A, le Tribunal administratif, à l'article 1er du jugement attaqué, devenu sur ce point définitif, a déjà ordonné une telle mesure ; Considérant, d'autre part, que, compte tenu des motifs retenus pour prononcer l'annulation de la décision du 18 août 2006, les conclusions présentées par M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer les autres points retirés sur son permis de conduire doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0614380/6-2 du Tribunal administratif de Paris du 10 novembre 2009 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 18 août 2006 prononçant l'invalidation de son permis de conduire. Article 2 : La décision du 18 août 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation du permis de conduire de M. A est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 09PA07048
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.