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09PA07147

CETATEXT000023662634 J1_L_2011_02_000000907147 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/26/CETATEXT000023662634.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 24/02/2011, 09PA07147, Inédit au recueil Lebon 2011-02-24 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA07147 9ème Chambre plein contentieux C M. LERCHER GUIROY Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2009, présentée pour Mme Marie Michèle A, demeurant au ..., par Me Guiroy ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0520772 du 29 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1998, d'autre part, à la réduction des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de la même année ; 2°) de prononcer, à titre principal, la décharge et la réduction demandées ainsi que la décharge des intérêts de retard en application de l'article 1733 du code général des impôts ; 3°) d'ordonner, à titre subsidiaire, l'imposition de l'indemnité en litige selon le régime des plus-values mobilières taxables au taux de 16 % et de prononcer la décharge de la pénalité de 10 % ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 : - le rapport de Mme Versol, rapporteur, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de Me Guiroy pour Mme. A ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat à l'encontre de la demande en décharge d'une majoration de 10 % : Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de grande instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199. ; qu'aux termes de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef de service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : a. Le trésorier-payeur général si le recouvrement incombe à un comptable du Trésor ; b. Le directeur des services fiscaux si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des impôts... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A conteste pour la première fois devant le juge la majoration de 10 % appliquée par le service de recouvrement ; que l'administration est fondée à soutenir qu'à défaut de réclamation régulièrement adressée au comptable public, les conclusions de la requête relatives à cette majoration sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Worms et Compagnie a fait bénéficier certains de ses salariés de plans d'option de souscription d'actions ; que Mme A a ainsi acquis 4 000 options ; qu'en 1997, la société Soméal, qui venait de déposer, conjointement avec les Assurances Générales de France, une offre publique d'achat et d'échange sur les titres Worms et compagnie , lui a proposé de renoncer à ses options de souscription d'actions contre une indemnité de 918 400 F que Mme A a perçue et déclarée en 1998 dans la catégorie des plus-values et gains divers taxables au taux de 16 % ; qu'à la suite du contrôle du dossier fiscal de l'intéressée, l'administration a regardé l'indemnité comme étant imposable dans la catégorie des traitements et salaires ; que Mme A relève appel du jugement du 29 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ; Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu ; qu'aux termes de l'article 82 du même code : Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits (...) ; Considérant que les options de souscription d'actions accordées dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 et suivants du code de commerce visent, lorsqu'elles concernent un salarié, à récompenser et fidéliser celui-ci en lui offrant la perspective à long terme de divers gains à réaliser lors de la souscription ou l'achat, puis la cession, d'actions ; que la renonciation à cet avantage potentiel consentie par le salarié n'a le caractère ni d'une opération en capital ni de la réparation d'un préjudice, mais relève du choix de recevoir immédiatement un avantage plutôt que de conserver la perspective d'un gain potentiel ; que la somme versée en contrepartie de la renonciation au droit d'option trouve comme lui sa source dans le contrat de travail, alors même qu'à la date où elle intervient, celui-ci peut avoir pris fin et que l'auteur du versement peut ne pas être l'employeur du salarié concerné ; que l'exercice du droit auquel il est renoncé entraîne une imposition sur le fondement de l'article 79 du code général des impôts par application de l'article 80 bis du même code ; qu'ainsi la somme perçue en échange de la renonciation doit être regardée, en l'absence de disposition particulière régissant sa taxation, comme une indemnité au sens de l'article 79, imposable conformément aux prescriptions de l'article 82 du même code ; que la requérante n'établit pas avoir été contrainte de renoncer aux options de souscription d'actions en cause ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a imposé la totalité de cette indemnité dans la catégorie des traitements et salaires, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que l'indemnité en litige a été accordée par une société qui n'avait pas la qualité d'employeur de Mme A ; En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine de l'administration : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; Considérant d'une part que Mme A ne saurait utilement se prévaloir de la réponse ministérielle à la question n° 50871 posée par M. Baeumler, publiée au Journal officiel des débats de l'Assemblée nationale le 14 mai 2001, qui, n'étant pas relative à la situation de salariés percevant une indemnité en contrepartie de leur renonciation à leurs options de souscription d'actions, ne contient aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il vient d'être fait application ; Considérant d'autre part que si Mme A se prévaut d'une décision non publiée du service de la législation fiscale en date du 10 mars 1997, prise à l'occasion de l'examen de la situation d'un autre contribuable, cette décision ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration sur la situation fiscale personnelle du contribuable qui ne saurait par suite utilement l'invoquer ; Considérant, en second lieu, qu'en prenant une position contraire à celle qu'elle a prise dans ladite décision du 10 mars 1997, à l'occasion de l'examen d'un dossier individuel différent de celui du requérant, l'administration n'a pas porté atteinte au principe de sécurité juridique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de Justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la restitution des impositions contestées et au paiement d'intérêts moratoires ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les intérêts de retard : Considérant qu'aux termes de l'article 1733 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : I. L'intérêt de retard et les majorations prévus à l'article 1729 ne sont pas applicables en ce qui concerne les droits dus à raison de l'insuffisance des prix ou évaluations déclarés pour la perception des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière ainsi qu'en ce qui concerne les impôts sur les revenus et les taxes accessoires autres que la taxe d'apprentissage, lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés n'excède pas le dixième de la base d'imposition. Toutefois, cette insuffisance ne doit pas être supérieure au vingtième de la base d'imposition en matière d'impôts sur les revenus et de taxes accessoires autres que la taxe d'apprentissage (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après redressement le revenu imposable de Mme A au titre de l'année 1998 s'élève à la somme de 1 243 817 F et le redressement en base, pour une part et demi, à la somme de 892 598 F ; que, dès lors, ce dernier montant étant supérieur au vingtième de la base d'imposition, soit 62 190 F, la requérante ne peut se prévaloir des dispositions précitées de l'article 1733 du code général des impôts ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. 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