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09PA07223

CETATEXT000023662635 J1_L_2011_02_000000907223 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/26/CETATEXT000023662635.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 24/02/2011, 09PA07223, Inédit au recueil Lebon 2011-02-24 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA07223 9ème Chambre excès de pouvoir C M. LERCHER GONDARD Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 2009 et 19 janvier 2010, présentés par LE PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0613389/5 du 4 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 avril 2006 refusant à M. Mahamadou A de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011: - le rapport de Mme Samson, rapporteur, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que par arrêté du 12 avril 2006, le PREFET DE POLICE a refusé à M. A, de nationalité malienne, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité d'étranger malade et l'a invité à quitter le territoire français ; que sur la demande de M. A, le Tribunal administratif de Paris, par jugement du 4 novembre 2009, a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de délivrer à l'intéressé un titre de séjour mention vie privée et familiale ; que le PREFET DE POLICE relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage l'éloignement d'un étranger du territoire national, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays de renvoi ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement décider l'éloignement de l'étranger que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays de renvoi ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; Considérant que, pour annuler l'arrêté du 12 avril 2006, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur les certificats médicaux produits par M. A, établis par des praticiens hospitaliers du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Bichat-Claude Bernard justifiant que son état de santé nécessite une prise en charge médicale régulière en milieu hospitalier avec des contrôles biologiques ne pouvant être dispensés dans son pays d'origine ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis émis le 12 décembre 2005 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux des 9 juin 2005 et 14 avril 2006 produits par M. A ne permettent pas de remettre en cause l'avis précité ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, la décision du 12 avril 2006 du PREFET DE POLICE n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 12 avril 2006 et l'a enjoint à délivrer un titre de séjour à M. A ; Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens présentés en première instance et en appel à l'encontre de l'arrêté attaqué ; Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2006-20032 du 13 janvier 2006, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 20 janvier 2006, le préfet de police a donné à M. Benjamin C, attaché d'administration centrale, délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'invitation à quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière, manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A ne remplissait pas les conditions d'obtention du titre de séjour qu'il sollicitait ; qu'il n'entrait ainsi pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile obligeant le préfet à saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de renouvellement de titre de séjour ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que, si M. A soutient qu'il réside sur le territoire depuis 2001 et qu'il a un cousin en France, il ressort des pièces du dossier que le requérant, âgé de trente ans à la date de la décision contestée, est sans charge de famille en France et a vécu au Mali jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine; que, par suite, la décision contestée du 12 avril 2006 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la mesure sur la situation personnelle de M. A ; Considérant, enfin, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatif à l'interdiction des traitements inhumains et dégradants, est inopérant lorsqu'il est dirigé à l'encontre d'une décision de refus de séjour qui ne fixe, en elle-même, aucun pays de destination ; Considérant, par suite, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du PREFET DE POLICE du 12 avril 2006 ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées par son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent en conséquence être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0613389/5 du 4 novembre 2009 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 09PA07223

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