CETATEXT000023662636 J1_L_2011_02_000000907247 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/26/CETATEXT000023662636.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 24/02/2011, 09PA07247, Inédit au recueil Lebon 2011-02-24 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA07247 9ème Chambre excès de pouvoir C M. LERCHER BELTRAN Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2009 par télécopie et régularisée le 15 janvier 2010, présentée pour Mme Rachida A, demeurant ..., par Me Beltran ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905002 du 2 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2009 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention salarié et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011: - le rapport de Mme Versol, rapporteur, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que Mme A, de nationalité marocaine, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en tant que salariée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 9 mars 2009, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme A relève appel du jugement du 2 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Considérant, en premier lieu, que si la requérante soutient que l'arrêté préfectoral contesté est insuffisamment motivé, dès lors qu'il ne mentionne pas les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire, il ressort toutefois dudit arrêté qu'il vise le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que l'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention travailleur temporaire lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention salarié, une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an (...). ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 341-2 de ce code : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2°Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ; qu'aux termes enfin de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse susvisé : La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en se prévalant de la durée de son séjour en France, Mme A ne justifie pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, si elle produit un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi d'aide à domicile pour personne âgée, ce métier ne figure pas dans la liste des métiers connaissant des difficultés de recrutement fixée par l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé ; que l'intéressée n'entre donc pas dans le champ de l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée ; qu'il suit de là que Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, d'autre part, que si Mme A soutient qu'elle est entrée en France en 1999 et qu'elle y réside de manière habituelle depuis dix ans à la date de l'arrêté en litige, les pièces versées au dossier n'établissent pas la réalité d'un séjour habituel et ininterrompu de l'intéressée sur le territoire français depuis dix années à la date de l'arrêté contesté ; que, par suite, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que Mme A se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, de son état de santé, de son expérience professionnelle en matière d'aide et d'assistance aux personnes âgées ainsi que de la présence de sa soeur et de ses neveux français sur le territoire ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressée, qui ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit plus haut, de la durée de sa résidence habituelle en France, est sans charge de famille et n'est pas démunie d'attaches familiales au Maroc où réside sa mère et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 41 ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 9 mars 2009 n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.