CETATEXT000023662637 J1_L_2011_02_000001000228 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/26/CETATEXT000023662637.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 24/02/2011, 10PA00228, Inédit au recueil Lebon 2011-02-24 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA00228 9ème Chambre excès de pouvoir C M. LERCHER JOFFROY Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée par télécopie le 14 janvier 2010, et régularisée le 18 janvier 2010, présentée pour M. Symon A, demeurant au ..., par Me Joffroy ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0912121/5 du 16 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2009 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 : - le rapport de Mme Samson, rapporteur, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité congolaise, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement du 16 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2009 du préfet de police qui lui a opposé un refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité congolaise, entré en France en mars 2004, vit en concubinage avec une ressortissante de même nationalité, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2017, avec laquelle il a conclu le 12 décembre 2008 un pacte civil de solidarité ; qu'ils ont un fils né le 15 décembre 2005 et élèvent ensemble le premier enfant de sa compagne ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances particulières de l'espèce, la décision du 25 juin 2009 refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 juin 2009 du préfet de police; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie le cas échéant d'un délai d'exécution ; Considérant qu'eu égard aux motifs énoncés ci-dessus et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. A se serait modifiée, en droit ou fait, depuis l'intervention de la décision attaquée, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A, dans un délai deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du 16 décembre 2009 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 25 juin 2009 du préfet de police sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet de police tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 10PA00228
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.