CETATEXT000023662639 J1_L_2011_02_000001000678 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/26/CETATEXT000023662639.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 22/02/2011, 10PA00678, Inédit au recueil Lebon 2011-02-22 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA00678 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER FOUSSARD M. Olivier ROUSSET Mme DESCOURS GATIN Vu, I, la requête, enregistrée le 5 février 2010 sous le n° 10PA00678, présentée pour la VILLE DE PARIS représentée par son maire, située Hôtel de Ville, 4 rue Lobau à Paris RP
(75196), par Me Foussard ; la VILLE DE PARIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705727/7-2 du 18 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la délibération des 12 et 13 février 2007 par laquelle le Conseil de Paris a approuvé le principe de la démolition puis de la reconstruction du stade Jean Bouin ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par l'Association de sauvegarde Boulogne Paris les Princes, l'Association XVIème demain, l'Association du quartier du Parc des Princes pour la sauvegarde de ses caractéristiques et par M. François A ; 3°) de mettre à la charge de l'Association de sauvegarde Boulogne Paris les Princes, de l'Association XVIeme demain, de l'Association du quartier du Parc des Princes pour la sauvegarde de ses caractéristiques et de M. François A la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................ Vu, II, la requête enregistrée le 5 février 2010 sous le n° 10PA00677, présentée pour la VILLE DE PARIS représentée par son maire, par Me Foussard ; la VILLE DE PARIS demande à la Cour : 1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 0705727/7-2 du 18 décembre 2009 du Tribunal administratif de Paris annulant la délibération des 12 et 13 février 2007 par laquelle le Conseil de Paris a approuvé le principe de la démolition puis de la reconstruction du stade Jean Bouin ; 2°) de mettre à la charge de l'Association de sauvegarde Boulogne Paris les Princes, de l'Association XVIe demain, de l'Association du quartier du Parc des Princes pour la sauvegarde de ses caractéristiques et de M. François A la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - les observations de M° Laymond, pour la VILLE DE PARIS, et celles de Me Fayat, pour l'association de sauvegarde Boulogne Paris les Princes (ASBPP) et autres, - et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 1er février 2011, présentée pour la VILLE DE PARIS, par Me Foussard ; Considérant que la VILLE DE PARIS est propriétaire du complexe sportif Jean Bouin, situé dans le seizième arrondissement de Paris, qui appartient à son domaine public ; que cet ensemble immobilier comprend, notamment, sur une emprise aménagée d'environ 60 000 m², un stade de 10 000 places et un terrain de hockey, une piste d'athlétisme, des terrains de tennis couverts et découverts, un gymnase et des bâtiments divers à usage sportif, administratif et de restauration ; que ces terrains et installations affectés à la pratique du sport et au spectacle sportif ont été concédés le 11 août 2004, pour une durée de 20 ans, à l'association Paris Jean Bouin ; que par une convention signée avec la SASP Stade Français, l'association Paris Jean Bouin a mis à la disposition de ce club professionnel de rugby le stade Jean Bouin afin qu'il y dispute ses matches et y assure ses entraînements ; que par la requête n° 10PA00678, la VILLE DE PARIS fait appel du jugement n° 0705727/7-2 du 18 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la délibération des 12 et 13 février 2007 par laquelle le Conseil de Paris a approuvé le principe de la démolition puis de la reconstruction du stade Jean Bouin ; que par la requête n° 10PA00677 la VILLE DE PARIS demande, en outre, que soit prononcé le sursis à exécution de ce jugement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes n°s 10PA00678 et 10PA00677 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ; Sur la requête n° 10PA00678 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ; qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (...) ; Considérant que la VILLE DE PARIS soutient, en premier lieu, qu'en dégageant de la combinaison des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales un principe commun selon lequel le maire d'une commune qui soumet un projet de délibération au conseil municipal est tenu d'adresser aux conseillers municipaux une note explicative de synthèse suffisamment détaillée à l'appui de ce projet, le jugement attaqué a méconnu la distinction entre les champs d'application de ces deux dispositions qui, pour la première, n'impose au maire que de délivrer une information préliminaire, concise et en lien direct avec l'affaire soumise à délibération et qui, pour la seconde, permet aux conseillers municipaux d'obtenir, ultérieurement, une information plus complète et exhaustive par la communication de pièces et documents complémentaires dont ils auraient fait la demande ; Considérant toutefois que l'obligation, prescrite aux maires des communes de plus de 3500 habitants par l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, d'adresser, préalablement à la séance, aux conseillers municipaux, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération, n'est qu'une des conséquences du principe général énoncé à l'article L. 2121-13, en vertu duquel tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ; qu'il s'ensuit que la note explicative de synthèse doit apporter une information suffisamment claire, précise et complète pour mettre à même les élus, le cas échéant, de demander, de manière pertinente, avant et pendant la séance, la communication de pièces ou documents complémentaires en relation avec l'affaire soumise à délibération et, dans tous les cas, de se prononcer en connaissance de cause sur le projet inscrit à l'ordre du jour ; que, dans ces conditions, le tribunal n'a commis aucune erreur de droit en déduisant de l'application combinée des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales que le maire d'une commune qui soumet un projet de délibération au conseil municipal est tenu, sauf à méconnaître le droit à l'information garanti par les dispositions précitées, d'adresser aux conseillers municipaux une note explicative de synthèse suffisamment détaillée pour leur permettre d'apprécier les incidences de toute nature de la décision à prendre ; Considérant que la VILLE DE PARIS soutient, en second lieu, que, contrairement à ce qui a été jugé, la note explicative de synthèse diffusée auprès des conseillers de Paris avant les séances des 12 et 13 février 2007, à l'issue desquelles a été adoptée la délibération en litige, qui n'avait pas à décrire les projets alternatifs pouvant satisfaire le même but d'intérêt général ni à mentionner les coûts complémentaires du projet tels que le remboursement de la part non amortie des investissements effectués par l'association Paris Jean Bouin ou le réaménagement de l'hippodrome d'Auteuil, apportait aux élus une information suffisante, dès lors que l'objet de la délibération n'était pas d'effectuer un choix entre plusieurs projets mais seulement de se prononcer sur le principe et les grandes lignes d'une opération dont les modalités de mise en oeuvre seraient discutées ultérieurement à l'occasion des inscriptions budgétaires, des procédures d'enquête publique et de concertation, de la passation des marchés et de la délivrance des autorisations d'urbanisme ; Considérant que le projet de délibération soumis au Conseil de Paris tendait à faire approuver le principe de la démolition et de la reconstruction du stade Jean Bouin ; que si la note explicative de synthèse n'avait pas à détailler les conditions techniques, juridiques et financières de réalisation de l'opération, qui n'étaient pas connues à la date de la délibération et qui seraient soumises ultérieurement à l'approbation du Conseil de Paris, il lui appartenait en revanche d'exposer de manière précise et complète les motifs et raisons justifiant le choix d'édifier, sur le site du stade Jean Bouin et en remplacement de l'équipement existant, le nouveau stade affecté au rugby parisien ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des débats qui se sont déroulés devant le Conseil de Paris le 12 février 2007 et des écritures de la VILLE DE PARIS, qu'avant de proposer la rénovation du stade Jean Bouin, le maire de Paris avait fait étudier par ses services plusieurs projets alternatifs ; qu'au terme de ces études, la possibilité de créer un stade sur un nouvel emplacement avait d'abord été exclue et le principe d'adapter un équipement existant en améliorant ses performances environnementales, techniques et esthétiques ensuite retenu ; que la restructuration du Stade Charléty et l'occupation partagée du Parc des Princes ou du Stade de France avaient enfin été écartées au profit de la rénovation du stade Jean Bouin ; qu'ainsi, en proposant d'approuver par la délibération en litige le principe de la démolition et de la reconstruction du stade Jean Bouin, le maire de Paris invitait, implicitement mais nécessairement, les membres du Conseil de Paris à écarter les autres solutions qui pouvaient être envisagées pour doter Paris d'un stade adapté aux besoins d'une équipe de rugby de haut niveau et à l'intérêt des parisiens pour ce sport ; que, pour autant, il est constant que la note explicative de synthèse adressée aux conseillers de Paris ne comportait aucune information sur ces projets alternatifs, dont la connaissance préalable était indispensable, eu égard, dans les circonstances de l'espèce, à l'importance et au coût du projet, pour se prononcer utilement sur le principe de la démolition et de la reconstruction du stade Jean Bouin et sur la pertinence de ce choix ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient la VILLE DE PARIS, et alors même que le document en litige aurait contenu les éléments nécessaires pour apprécier l'économie financière de l'opération, la note explicative de synthèse ne permettait pas aux conseillers de Paris de se prononcer en toute connaissance de cause sur le principe de la démolition et de la reconstruction du stade Jean Bouin, en méconnaissance de leur droit à l'information, garanti par les articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE PARIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la délibération du Conseil de Paris des 12 et 13 février 2007 ; Sur la requête n° 10PA00677 : Considérant que, par le présent arrêt, la Cour statue sur les conclusions de la VILLE DE PARIS à fin d'annulation du jugement n° 0705727/7-2 du 18 décembre 2009 susvisé ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, présentées par la VILLE DE PARIS dans la requête enregistrée sous le n° 10PA00677, sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées, à ce titre, par la VILLE DE PARIS doivent, dès lors, être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la VILLE DE PARIS une somme totale de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'Association de sauvegarde Boulogne Paris les Princes, l'Association XVIe demain, l'Association du quartier du Parc des Princes pour la sauvegarde de ses caractéristiques et M. A, et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 10PA00677 tendant au sursis à exécution du jugement attaqué. Article 2 : La requête n° 10PA00678 de la VILLE DE PARIS est rejetée. Article 3 : La VILLE DE PARIS versera à l'Association de sauvegarde Boulogne Paris les Princes, l'Association XVIe demain, l'Association du quartier du Parc des Princes pour la sauvegarde de ses caractéristiques et M. A une somme totale de 2 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. '' '' '' '' 2 N° 10PA00678,10PA00677