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10PA00725

CETATEXT000023662640 J1_L_2011_02_000001000725 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/26/CETATEXT000023662640.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 3 ème chambre , 24/02/2011, 10PA00725, Inédit au recueil Lebon 2011-02-24 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA00725 3 ème chambre C Mme VETTRAINO GAMBOTTI Mme Mathilde RENAUDIN M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 9 février 2010, présentée par M. Jules Jacques A, demeurant ... ; M. A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0614893/7-3 en date du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la ville de Paris refusant de lui attribuer un logement social ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 relative au droit au logement opposable ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que M. A, qui réside à Angoulême, a déposé en avril 2005 auprès de la direction du logement social et de l'habitat une demande tendant à l'obtention d'un logement social à Paris ; qu'il a renouvelé sa demande le 20 février 2006 ; que ne s'étant vu proposer aucun appartement, il estime avoir fait l'objet d'une décision implicite de rejet de sa demande qu'il a contestée devant le Tribunal administratif de Paris par requête enregistrée le 11 octobre 2006 ; que si sa requête initiale était dirigée contre une décision implicite du directeur du centre d'action sociale de la ville de Paris, dans son dernier mémoire enregistré en première instance, M. A a dirigé ses conclusions contre la ville de Paris ; qu'il relève appel du jugement du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre d'action sociale de la ville de Paris ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 441 du code de la construction et de l'habitation dans ses dispositions issues de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, en vigueur à la date de la décision contestée : L'attribution des logements locatifs sociaux participe à la mise en oeuvre du droit au logement, afin de satisfaire les besoins des personnes de ressources modestes et des personnes défavorisées. / L'attribution des logements locatifs sociaux doit notamment prendre en compte la diversité de la demande constatée localement ; elle doit favoriser l'égalité des chances des demandeurs et la mixité sociale des villes et des quartiers. ; qu'aux termes de l'article L. 441-1 du même code, alors en vigueur : Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-2-6 détermine les conditions dans lesquelles les logements construits, améliorés ou acquis et améliorés avec le concours financier de l'Etat ou ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement et appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par ceux-ci sont attribués par ces organismes. Pour l'attribution des logements, ce décret prévoit qu'il est tenu compte notamment de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l'éloignement des lieux de travail et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs. Il est également tenu compte, pour l'attribution d'un logement, de l'activité professionnelle des membres du ménage lorsqu'il s'agit d'assistants maternels ou d'assistants familiaux agréés. Il fixe des critères généraux de priorité pour l'attribution des logements, notamment au profit de personnes en situation de handicap ou de familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap, de personnes mal logées, défavorisées ou rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d'ordre financier ou tenant à leurs conditions d'existence ainsi que de personnes hébergées ou logées temporairement dans des établissements et logements de transition. ; Considérant, en premier lieu, que la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont rappelé qu'à la date de la supposée décision contestée, le droit au logement opposable n'avait pas encore été institué ; que la garantie d'un droit à un logement décent et indépendant par l'Etat à toute personne résidant sur le territoire français de façon régulière n'étant pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir, n'a été en effet instituée que par la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale tandis que la décision implicite de refus serait née du silence gardé par l'administration pendant deux mois sur la demande de M. A, en date du 20 février 2006 ; que les premiers juges ont cependant examiné la situation de M. A au regard de la possibilité de se voir attribuer un logement social en application des dispositions législatives et réglementaires alors en vigueur ; qu'ils ont ainsi considéré que compte tenu d'un nombre insuffisant de logements sociaux au regard du nombre de demandeurs et M. A n'établissant pas qu'il était prioritaire, celui-ci ne démontrait pas que la décision de rejet serait entachée d'illégalité ; Considérant, en second lieu, que si M. A allègue, sans apporter les précisions nécessaires, que son logement actuel serait vétuste et inadapté à son état d'invalide, il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit et ne démontre pas non plus que son installation à Paris serait pour lui une nécessité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que s'il a peu de ressources il ne pourrait assumer la charge de son logement actuel ; que dans ces conditions M. A n'établit pas que l'administration, compte tenu de la tension existante entre l'offre et la demande, a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui proposant pas l'attribution d'un logement social à Paris ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la ville de Paris refusant de lui attribuer un logement social ; que le présent jugement, qui rejette les conclusions à fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la ville de Paris de lui attribuer un logement social, sous astreinte, doivent également être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que doivent être rejetées les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour verse à son conseil une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre d'action sociale de la ville de Paris tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA00725

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