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10PA00932

CETATEXT000023662643 J1_L_2011_02_000001000932 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/26/CETATEXT000023662643.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 22/02/2011, 10PA00932, Inédit au recueil Lebon 2011-02-22 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA00932 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER GARCIA M. Laurent BOISSY Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 22 février 2010, présentée pour M. José Dario A, demeurant ...), par la selarl Garcia ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907450/7 en date du 2 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2009 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé la Colombie comme pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'annuler les décisions du 31 août 2009 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, dans ce même délai, de procéder au réexamen de sa situation sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité colombienne, entré régulièrement en France le 28 septembre 2002, sous couvert d'un visa étudiant , a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant régulièrement renouvelée ; que, le 26 avril 2006, il a obtenu une carte de séjour temporaire délivrée sur le fondement du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a été renouvelée jusqu'au 26 avril 2008 ; que, le 12 avril 2009, M. A a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour ; que, par arrêté en date du 31 août 2009, le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé la Colombie comme pays de destination de son éloignement ; que, par la présente requête, M. A fait appel du jugement du 2 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2009 susmentionné ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la régularité du jugement : Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, les premiers juges, qui n'ont omis de statuer sur aucun des moyens opérants soulevés devant eux et qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments des parties, ont respecté l'obligation de motivation imposée par les dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-36-1 du même code : L'étranger qui sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire délivrée au titre des dispositions du 2° de l'article L. 313-10 doit justifier qu'il continue de satisfaire aux conditions requises par lesdites dispositions. L'étranger admis au séjour pour créer une activité ou une entreprise produit à cet effet tout document établissant qu'il a réalisé son projet et que les ressources qu'il en tire sont d'un niveau équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. L'étranger qui participe à une activité ou à une entreprise existante produit tout document établissant que les ressources qu'il en tire atteignent un niveau équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui exerce, depuis 2006, les fonctions de représentant en France de la société Zai Cargo Inc , société étrangère régulièrement immatriculée au registre du commerce et des sociétés et dont l'activité principale est l'envoi international de colis de marchandises, notamment vers l'Amérique du sud, a perçu des revenus provenant de cette activité professionnelle qui se sont respectivement élevés à 4 429 euros en 2006, 7 615 euros en 2007 et 10 200 euros en 2008 ; que ces sommes sont toutes inférieures au salaire minimum de croissance (SMIC) fixé, pour l'année 2008, à la somme de 1 037,53 euros nets par mois, soit 12 450, 36 euros annuels ; que M. A ne remplit dès lors pas les conditions prévues par les articles L. 313-10 et R. 313-36-1 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir le renouvellement du titre de séjour qu'il a sollicité ; Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler une carte de séjour sollicité titre de séjour en qualité de commerçant, qui résulte, en l'espèce, d'une appréciation par l'administration de la viabilité économique de l'activité et du montant des ressources qu'en tire le demandeur ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que si M. A, âgé de 58 ans à la date de l'arrêté attaqué, a passé l'essentiel de sa vie en Colombie, il a néanmoins vécu plusieurs années en France d'abord entre 1977 et 1981, période au cours de laquelle il a obtenu une licence de sociologie en octobre 1981, ensuite depuis septembre 2002, sous couvert de titres de séjour régulièrement renouvelés ; qu'il a obtenu une maîtrise de sociologie à l'issue de l'année universitaire 2004-2005 ; que, depuis 2006, il n'est pas contesté que M. A exerce régulièrement les fonctions de représentant en France de la société Zai Cargo Inc , qui est à jour de ses obligations fiscales et sociales, dont le chiffre d'affaires est en hausse et que la rémunération qu'il a perçue au titre de cette activité, même si elle n'a pas encore atteint l'équivalent du SMIC, a toutefois été sensiblement réévaluée pour atteindre 10 200 euros en 2008 ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier et n'est pas davantage contesté que le frère, l'un des deux enfants majeurs et la petite-fille de M. A vivent en France et possèdent tous la nationalité française et que l'intéressé, qui est séparé de la mère de ses enfants depuis 2002, n'a plus d'attaches familiales en Colombie ; que, dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu de l'ancienneté et des conditions de séjour de l'intéressé en France, de son degré d'insertion dans la société française, de ses conditions d'existence et de la nature de ses attaches familiales, la décision du 31 août 2009 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a obligé M. A à quitter le territoire a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen dirigé contre cette décision, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2009 portant obligation de quitter le territoire et à demander à la Cour, dans cette mesure, l'annulation de ce jugement ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; Considérant que l'annulation pour excès de pouvoir d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre d'un étranger, quel que soit le motif de cette annulation, n'implique pas la délivrance d'une carte de séjour temporaire mais impose seulement au préfet, en application des dispositions précitées des articles L. 512-1 et L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour et, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il y a seulement lieu d'ordonner au préfet du Val-de-Marne, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de procéder au réexamen de la situation de M. A et de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0907450/7 du Tribunal administratif de Melun en date du 2 février 2010, en tant qu'il a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2009 portant obligation de quitter le territoire, est annulé. Article 2 : La décision du 31 août 2009 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a obligé M. A à quitter le territoire français est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de procéder au réexamen de la situation de M. A et de se prononcer sur son droit à un titre de séjour. Le préfet tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10PA00932

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