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10PA01080

CETATEXT000023662644 J1_L_2011_02_000001001080 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/26/CETATEXT000023662644.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 3 ème chambre , 24/02/2011, 10PA01080, Inédit au recueil Lebon 2011-02-24 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA01080 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO DU PENHOAT Mme Mathilde RENAUDIN M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2010, présentée pour Mme Béatrice épouse , demeurant ..., par Me du Penhoat ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706593/3-2 en date du 23 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 février 2007 du directeur délégué de l'agence locale pour l'emploi Paris-Nation rejetant sa demande d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 20 octobre 2002 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que Mme a, par un courrier en date du 26 décembre 2006 adressé à l'Agence nationale pour l'emploi Ile de France, sollicité son inscription au chômage ; que par décision du 20 février 2007, le directeur délégué de l'agence locale pour l'emploi Paris-Nation a rejeté sa demande ; que Mme relève régulièrement appel du jugement du 23 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du 20 février 2007 ; Considérant que l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : La personne qui assume la charge d'un enfant atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie, pour chaque jour de congé prévu à l'article L. 122-28-9 du code du travail, d'une allocation journalière de présence parentale. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en vertu des dispositions précitées, Mme a demandé le 3 mars 2003, conjointement avec son mari, à bénéficier de l'allocation journalière de présence parentale pour s'occuper de son enfant né prématurément et qui nécessitait des soins périnataux intensifs ; que toutefois cette allocation, qui a pour but de permettre à un parent, qui arrête de travailler ponctuellement pour cela, de s'occuper de son enfant, n'est octroyée qu'aux salariés ayant cessé provisoirement leur activité ou aux chômeurs indemnisés ; que Mme , n'étant pas à la date de sa demande un chômeur indemnisé, a sollicité l'ASSEDIC de Paris en vue de bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, demande qui a été rejetée par décision de cet organisme en date du 21 mars 2003 au motif que la requérante ne s'était pas inscrite comme demandeur d'emploi auprès de l'Agence nationale pour l'emploi dans un délai d'un an après la fin de son contrat de travail au 8 septembre 2001 ; Considérant que Mme a, pour des raisons familiales, cessé d'exercer en qualité de médecin au sein de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris en démissionnant de ses fonctions le 8 septembre 2001, mais ne s'est pas inscrite à l'Agence nationale pour l'emploi à cette date en raison de ce que sa situation n'ouvrait pas droit à indemnisation à Wallis et Futuna où elle s'était installée ; qu'elle est revenue en France dans le cadre d'une grossesse pathologique et a accouché le 24 février 2002 ; que si elle fait valoir qu'elle a demandé son inscription comme demandeur d'emploi le 8 février 2002, il ressort des pièces du dossier qu'elle a effectivement rempli un formulaire à cette date, dont la validité était toutefois soumise, comme l'indique ce dernier, à son dépôt dans un délai de 5 jours ; que comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, rien n'atteste au dossier que sa demande ait été déposée auprès de l'Agence nationale pour l'emploi dans ce délai, ce formulaire n'étant pas visé par l'agent de l'ASSEDIC ; que si Mme fait également valoir qu'elle a fait une demande le 13 février 2002 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Grande Carrière, ce courrier tendant au versement d'indemnités journalières de chômage et adressé à ladite caisse, ne pouvait être regardé par cette dernière que comme une demande d'indemnités journalières de sécurité sociale versées au titre de son congé maternité, indemnités dont il ressort d'ailleurs des pièces du dossier qu'elle a bénéficié jusqu'en octobre 2002 ; que si Mme soutient enfin qu'elle a engagé des démarches en octobre 2002 au moment où elle n'a plus perçu d'indemnités journalières de sécurité sociale pour obtenir le bénéfice de l'allocation de présence parentale, elle ne justifie ni de ses démarches ni qu'elles aient consisté en une inscription auprès de l'Agence nationale pour l'emploi ; que Mme ne peut donc prétendre qu'elle a effectivement sollicité son inscription à l'Agence nationale pour l'emploi et le versement d'un revenu de remplacement consécutif avant le mois de mars 2003 ; qu'à cette date sa demande revêtait un caractère rétroactif ; qu'il ressort d'ailleurs des termes du recours gracieux qu'elle a formé le 8 avril 2003 auprès de l'ASSEDIC de Paris à l'encontre de la décision susmentionnée de cet organisme en date du 21 mars 2003, qu'elle demandait une inscription prenant effet à compter du 20 octobre 2002 ; qu'il en est de même, a fortiori, de sa demande déposée le 26 décembre 2006 en se fondant sur le fait qu'une décision du 23 juin 2003 de l'Agence nationale pour l'emploi lui avait accordé, à titre exceptionnel, une inscription rétroactive d'un mois du 30 avril au 21 mai 2003 ; que par cette demande elle sollicitait clairement le bénéfice d'une inscription rétroactive auprès des ASSEDIC en qualité de chômeur indemnisé, avec effet au 20 octobre 2002, ce qui induit son droit au versement de l'allocation de présence parentale. ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 311-2 du code du travail en vigueur à la date de la décision contestée: Tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de l'Agence nationale pour l'emploi. ; que les dispositions du code du travail qui soumettent le travailleur inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue pour l'Agence nationale pour l'emploi à des obligations telles que, notamment, le renouvellement de la demande d'inscription, l'acceptation d'emploi ou d'action de formation proposés, ou la réponse à des convocations, font obstacle à ce que cette inscription ait un caractère rétroactif ; qu'il suit de là que c'est par une exacte application des dispositions précitées du code du travail que le directeur délégué de l'agence locale pour l'emploi Paris-Nation a, par sa décision du 20 février 2007, refusé d'accéder à la demande d'inscription en qualité de demandeur d'emploi de Mme à compter du 20 octobre 2002, faite quatre ans après cette dernière date, quand bien même sa situation aurait revêtu un caractère exceptionnel au cours de l'année 2002 ; Considérant qu'au surplus, contrairement à ce que soutient Mme , il ressort des pièces du dossier et notamment des indications du formulaire même de demande d'allocation journalière de présence parentale produit au dossier, que l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ne suffit pas à ouvrir droit au bénéfice de ladite allocation, une personne au chômage non indemnisé ne pouvant pas recevoir cette allocation ; Considérant que le directeur délégué de l'agence locale pour l'emploi Paris-Nation pouvait par ailleurs légalement, comme il l'a fait, se fonder sur le motif que la demande de Mme tendait à l'obtention d'un avantage social sans relever d'une recherche d'emploi, pour rejeter celle-ci ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 février 2007 du directeur délégué de l'agence locale pour l'emploi Paris-Nation de rejetant sa demande d'inscription rétroactive en qualité de chômeur indemnisé auprès des ASSEDIC ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Pôle emploi Ile de France et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. Article 2 : Mme versera à Pôle emploi Ile de France une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 10PA01080

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