CETATEXT000023662645 J1_L_2011_02_000001001246 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/26/CETATEXT000023662645.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 3 ème chambre , 24/02/2011, 10PA01246, Inédit au recueil Lebon 2011-02-24 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA01246 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO DE CHASTELLIER Mme Mathilde RENAUDIN M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2010, présentée pour Mme Linda A, demeurant ..., par Me de Chastellier ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0918302/7-1 en date du 25 janvier 2010 par laquelle la présidente de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 mai 2009 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté sa demande de logement et à ce qu'il soit enjoint au préfet de Paris d'avoir à fixer le délai prévu à l'article L. 441-1-1 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de Paris de fixer le délai prévu à l'article L. 441-1-1 du code de la construction et de l'habitation ; 4°) d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer son dossier ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros au profit de son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que Mme A a saisi la commission de médiation de Paris aux fins de se faire reconnaître par celle-ci, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, issu de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, comme prioritaire pour l'attribution d'urgence d'un logement ; que, par décision du 7 mai 2009, notifiée le 12 juin suivant, la commission de médiation du département de Paris a rejeté la demande de logement de Mme A ; que la requérante a contesté cette décision devant le Tribunal administratif de Paris ; que par ordonnance en date du 25 janvier 2010, dont l'intéressée relève régulièrement appel, la présidente de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que les conclusions de Mme A dans sa requête de première instance tendaient, à titre principal, comme l'a analysé le juge de première instance, à l'annulation de la décision en date du 7 mai 2009 de la commission de médiation de Paris ; que si Mme A soutenait notamment que le fait que le préfet de Paris n'ait pas pris d'arrêté pour définir le délai visé à l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation constituait une carence fautive et demandait qu'il soit enjoint au préfet de Paris de fixer ledit délai, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a considéré que ce moyen était inopérant à l'encontre de la décision contestée et que, les conclusions à fin d'annulation présentées par l'intéressée devant être rejetées, il y avait lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions présentées à fin d'injonction ; que la présidente de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a ainsi répondu au moyen et aux conclusions développés par la requérante ; que contrairement à ce que soutient cette dernière, l'ordonnance attaquée n'est donc pas entachée d'omission à statuer ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-
- / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap (...) ; qu'aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : (...) Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / - être dépourvues de logement. (...) ; / - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. (...) ; / - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; / - être hébergées dans une structure d'hébergement de façon continue depuis plus de six mois ou logées dans un logement de transition depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; / - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. Si la situation particulière du demandeur le justifie, la commission peut, par une décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire une personne ne répondant qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la saisine de la commission de médiation de Paris par Mme A repose sur deux fondements, d'une part, en raison de ce qu'elle remplissait les conditions pour obtenir un logement social dont elle demandait le bénéfice depuis 1993 et, d'autre part, parce qu'elle se trouvait dans une situation d'urgence, son propriétaire lui ayant donné congé par courrier du 1er mai 2008 afin de reprendre son appartement pour l'occuper lui-même ; Considérant que la commission de médiation de Paris a rejeté la demande de Mme A en ce qu'elle était présentée au titre du délai d'accès à un logement locatif, en se déclarant incompétente pour se prononcer sur le délai indiqué à l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation à défaut d'un arrêté préfectoral le définissant ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation : Après avis du comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, des établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu un accord mentionné à l'article L. 441-1-1 et des représentants des bailleurs sociaux dans le département, un arrêté du représentant de l'Etat dans le département détermine, au regard des circonstances locales, les délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-
- ; Considérant que Mme A soutient qu'en ne prenant pas l'arrêté prévu par les dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, le préfet de Paris a commis une carence fautive qui lui est préjudiciable ; que ce moyen, qui se rapporte à une éventuelle faute de l'Etat, susceptible ou non d'engager sa responsabilité, et au préjudice qui peut en être résulté pour Mme A, ne peut être utilement invoqué au soutien d'une demande présentée en excès de pouvoir ; Considérant que si, aux termes des dispositions précitées de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, peuvent être désignées comme prioritaires les personnes qui n'ont pas reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4, il est constant, comme il a déjà été dit, que le préfet de Paris n'a pas fixé ce délai ; qu'il n'appartenait pas à la commission de médiation de Paris, saisie de la demande de Mme A sur le fondement d'une menace d'expulsion, de se substituer au préfet pour apprécier ce délai, lequel doit notamment tenir compte des circonstances locales ; que c'est donc à bon droit que la commission de médiation ne s'est pas prononcée sur la demande de Mme A au titre du délai d'attribution d'un logement social ; que dès lors la requérante n'est pas fondée à demander qu'il soit enjoint à la commission de réexaminer son dossier ; que contestant la seule décision de la commission de médiation de Paris, en l'absence d'un éventuel refus du préfet de Paris de fixer le délai prévu à l'article L. 441-1-1 du code de la construction et de l'habitation, elle n'est pas non plus fondée à demander à la Cour d'enjoindre à ce dernier de procéder à sa détermination ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 mai 2009 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté sa demande de logement ; que, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Paris de fixer le délai prévu à l'article L. 441-1-1 du code de la construction et de l'habitation et à la commission de médiation du département de Paris de réexaminer la demande de Mme A doivent également être rejetées, de même que celles visant à mettre à la charge de l'Etat le versement de frais irrépétibles ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA01246