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10PA01957

CETATEXT000023662646 J1_L_2011_02_000001001957 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/26/CETATEXT000023662646.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 3 ème chambre , 24/02/2011, 10PA01957, Inédit au recueil Lebon 2011-02-24 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA01957 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO BOUKHELIFA Mme Bénédicte FOLSCHEID M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2010, présentée pour Mme Ouiza A, demeurant ..., par Me Boukhelifa ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603381/6-1 en date du 19 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet, née le 9 septembre 2005 du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique contre cette décision, née le 3 février 2006 du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours ; 2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 : - le rapport de Mme Folscheid, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis

  1. b)de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : [...]. Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c), et au
  2. g): [...] ;
  3. b)A l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de 21 ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge [...] ; Considérant qu'il résulte des stipulations précitées que l'étranger qui demande la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'ascendant de français doit séjourner régulièrement sur le territoire ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui est entrée sur le territoire français le 20 mars 2005 sous couvert d'un visa Schengen valable 90 jours, n'est pas en mesure de prouver la date à laquelle elle aurait saisi les services de la préfecture de police d'une demande de certificat de résidence algérien et par suite d'établir que son visa d'entrée était en cours de validité à cette date ; qu'il ne saurait par ailleurs être contesté qu'à la date de réception de son recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur, soit le 3 octobre 2005, ledit visa était expiré depuis plusieurs mois ; qu'ainsi, l'intéressée, qui ne justifie pas de la régularité de sa présence sur le territoire au sens des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ne pouvait prétendre au bénéfice de ces stipulations ; qu'en tout état de cause, et en outre, l'intéressée ne démontre pas être effectivement à la charge de sa fille ; que, par suite, et ainsi que l'ont jugé à bon droit les juges de première instance, Mme A n'est pas fondée à soutenir que les stipulations précitées ont été méconnues ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si Mme A soutient qu'elle possède des attaches familiales intenses sur le territoire français, eu égard, notamment, à la présence de sa fille aînée de nationalité française, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date des décisions litigieuses l'entrée sur le territoire de l'intéressée ne revêtait qu'un caractère récent et qu'elle n'était pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'Algérie, où résidaient quatre de ses enfants et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 51 ans ; que la circonstance que ses enfants, dont deux sont mineurs, l'aient rejointe en 2008 sur le territoire français est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées dès lors que celle-ci s'apprécie à la date de leur édiction ; que, dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que les décisions implicites de rejet qui lui ont été opposées porteraient à son droit à une vie familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont été méconnues ni par le préfet de police ni par le ministre de l'intérieur ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA01957

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