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10PA02121

CETATEXT000023662647 J1_L_2011_02_000001002121 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/26/CETATEXT000023662647.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 24/02/2011, 10PA02121, Inédit au recueil Lebon 2011-02-24 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA02121 9ème Chambre excès de pouvoir C M. LERCHER RAÏS Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2010, présentée pour Mme Fatima A, demeurant ... par Me Raïs ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908509/6 du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2009 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 27 octobre 2009 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 : - le rapport de Mme Samson, rapporteur, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que Mme A, de nationalité marocaine, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de conjoint d'un ressortissant français ; que le préfet du Val de Marne a refusé de faire droit à cette demande au motif principal de l'entrée irrégulière de l'intéressée sur le territoire ; que Mme A relève appel du jugement du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2009 du préfet du Val-de-Marne qui lui a opposé un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que si Mme A soutient que les enfants de son époux, nés d'un précédent mariage, sont très souvent reçus chez elle, ce qui permet ainsi à M. B dont la profession est particulièrement absorbante, de les voir, il résulte toutefois des pièces du dossier que les quatre enfants issus du premier mariage de M. B sont domiciliés chez leur mère et que l'attestation rédigée par cette dernière n'établit pas que l'accueil des enfants reconnu à M. B par la convention de divorce serait, contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, quasi permanent ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu l'intérêt supérieur des enfants de M. B ; que par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ; Considérant que Mme A fait valoir qu'elle reçoit depuis le 23 mai 2009 des soins pour infertilité, nécessitant un suivi médical d'une durée indéterminée et non susceptibles d'être dispensés au Maroc ; qu'il n'est toutefois pas établi, notamment par le certificat médical présenté, que le défaut de prise en charge de cette affection entraînerait pour la requérante des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, alors qu'au demeurant l'intéressée ne justifie pas avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le préfet du Val-de-Marne n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N°10PA02121

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