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10PA02361

CETATEXT000023662648 J1_L_2011_02_000001002361 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/26/CETATEXT000023662648.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 22/02/2011, 10PA02361, Inédit au recueil Lebon 2011-02-22 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA02361 4ème chambre plein contentieux C M. PERRIER KERVERSAU M. Laurent BOISSY Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2010, présentée pour la Société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN, dont le siège est aéroport international de Beyrouth, au Liban, représentée par son président en exercice, par la société d'avocats Gramond-Kerversau ; la Société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0813442/3-3 en date du 12 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire lui a infligé une amende de 5 000 euros ; 2°) d'annuler la décision du 18 juin 2008 susmentionnée ; 3°) d'ordonner à l'administration de lui rembourser la somme de 5 000 euros assortie des intérêts aux taux légal à compter de la date de perception de l'amende ; 4°) à titre subsidiaire, de minorer le montant de l'amende et d'ordonner à l'administration de lui rembourser la somme correspondant à cette minoration assortie des intérêts aux taux légal à compter de la date de perception de l'amende ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 17 octobre 1995 fixant la liste des Etats dont les ressortissants sont soumis au visa consulaire de transit aéroportuaire, complété par l'arrêté du 17 avril 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Kerversau, pour la Société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN Considérant que, le 20 novembre 2007, la Société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN a débarqué à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle M. , de nationalité sénégalaise, en provenance de Beyrouth et à destination de Dakar ; que, par une décision du 18 juin 2008, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a infligé à la Société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN une amende de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que l'intéressé était démuni de visa de transit aéroportuaire et que la compagnie aérienne avait ainsi manqué à ses obligations de contrôle ; que, par la présente requête, la Société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN fait appel du jugement en date du 12 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 18 juin 2008 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense ; Considérant qu'aux termes L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Est punie d'une amende d'un montant maximum de 5 000 Euros l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un autre Etat, un étranger non ressortissant d'un Etat de l'Union européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité / Est punie de la même amende l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque, dans le cadre du transit, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et démuni du document de voyage ou du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable compte tenu de sa nationalité et de sa destination ; qu'aux termes de l'article L. 625-2 du même code : Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire appartenant à l'un des corps dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat. Copie du procès-verbal est remise à l'entreprise de transport intéressée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par l'autorité administrative compétente. L'amende peut être prononcée autant de fois qu'il y a de passagers concernés. Son montant est versé au Trésor public par l'entreprise de transport. / L'entreprise de transport a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur le projet de sanction de l'administration. La décision de l'autorité administrative, qui est motivée, est susceptible d'un recours de pleine juridiction. / L'autorité administrative ne peut infliger d'amende à raison de faits remontant à plus d'un an ; qu'en vertu de l'article L. 625-5 de ce code, l'amende prévue à l'article L. 625-1 n'est pas infligée lorsque l'étranger a été admis sur le territoire français au titre d'une demande d'asile qui n'était pas manifestement infondée ou lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste ; qu'en application de l'article R. 625-1 dudit code, le procès-verbal mentionné au premier alinéa de l'article L. 625-2 est transmis au ministre chargé de l'immigration. Il comporte le nom de l'entreprise de transport, les références du vol ou du voyage concerné et l'identité des passagers au titre desquels la responsabilité de l'entreprise de transport est susceptible d'être engagée, en précisant, pour chacun d'eux, le motif du refus d'admission. Il comporte également, le cas échéant, les observations de l'entreprise de transport. Copie du procès-verbal est remise à son représentant, qui en accuse réception ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 625-3 du code précité, le ministre chargé de l'immigration notifie à l'entreprise de transport, par lettre recommandée avec accusé de réception, le projet de sanction prévu au deuxième alinéa de l'article L. 625-2. L'entreprise de transport est invitée à faire valoir ses observations éventuelles dans le délai d'un mois à compter de cette notification. Le dossier est mis à sa disposition pendant ce délai. L'entreprise peut se faire délivrer copie à ses frais de tout ou partie de la procédure (...) ; Considérant, en premier lieu, que la procédure contradictoire organisée par les dispositions précitées impose que l'entreprise de transport, au vu du procès-verbal qui lui est remis, soit à même de présenter utilement des observations sur les faits constatés par ce procès-verbal avant que le ministre chargé de l'immigration ne décide de lui notifier le projet de sanction puis, pendant le mois suivant sa notification, sur ce projet ; que cette procédure constitue ainsi une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d'illégalité l'amende infligé sur le fondement de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si le procès-verbal prévu par l'article L. 625-2 précité, qui a été établi le 20 novembre 2007, n'a pas été immédiatement remis dans les locaux de l'aéroport Roissy Charles de Gaulles à l'un des représentants de la Société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN, il a en revanche été transmis au siège de cette société par une télécopie du même jour ; que le projet de la sanction en litige a été décidé le 2 mai 2008 ; que, dans ces conditions, compte tenu du délai séparant la remise du procès-verbal du projet de sanction, la Société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN a bien été mise à même de présenter, en temps utile, des observations sur les faits constatés par ce procès-verbal ; qu'il est par ailleurs constant que cette même société a pu utilement présenter des observations sur le projet de sanction dans le mois qui a suivi sa notification ; que, dès lors, la Société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN n'est pas fondée à soutenir que la procédure suivie a méconnu le respect des principes du contradictoire et des droits de la défense ; Considérant, en deuxième lieu, que, dans son projet de sanction, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a, d'une part, porté à la connaissance de la Société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN, avec une précision suffisante, les renseignements lui permettant de présenter utilement ses observations et, d'autre part, l'a informé la possibilité de consulter les différentes pièces du dossier de M. ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la procédure serait entachée d'irrégularité, faute pour le projet de sanction d'être suffisamment motivé, doit en tout état de cause être écarté ; Considérant, en dernier lieu, qu'il appartient au juge administratif, saisi d'un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de statuer sur le bien-fondé de la décision contestée et de réduire, le cas échéant, le montant de l'amende infligée en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que la Société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN a débarqué à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle M. , de nationalité sénégalaise, lequel était démuni de visa de transit alors qu'il était pourtant soumis à cette obligation en application de l'arrêté du 17 octobre 1995 susvisé complété par l'arrêté du 17 avril 2003 ; qu'elle a ainsi manqué aux obligations qui lui incombent en application de l'article L. 625-1 précité ; Considérant, d'autre part, que si la Société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN fait valoir, pour demander une réduction de l'amende, la bonne foi de M. , qui a effectivement, à sa demande, rejoint Dakar, l'absence de risques réels d'une immigration clandestine ainsi que l'aspect économique disproportionné de l'amende par rapport au prix du billet acquitté par M. et à son chiffres d'affaires, ces éléments ne constituent pas des circonstances particulières de nature à permettre une réduction, en l'espèce, de l'amende ; qu'ainsi, compte tenu du caractère aisément décelable de l'irrégularité relevée, de l'absence de collaboration de la société avec les services de police au moment du débarquement ou de toute autre circonstance particulière, la Société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire lui a infligé une amende 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par la Société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction, susvisées, présentées par la Société requérante doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la Société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN la somme demandée par celle-ci au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la Société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN est rejetée. 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