CETATEXT000023662649 J1_L_2011_02_000001002399 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/26/CETATEXT000023662649.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 22/02/2011, 10PA02399, Inédit au recueil Lebon 2011-02-22 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA02399 4ème chambre plein contentieux C M. PERRIER GRAMOND KERVERSAU SOCIETE AVOCATS M. Laurent BOISSY Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2010, présentée pour la Société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN, dont le siège est aéroport international de Beyrouth, au Liban, représentée par son président en exercice, par la société d'avocats Gramond-Kerversau ; la Société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0712343/3-3 en date du 12 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2007 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire lui a infligé une amende de 5 000 euros ; 2°) d'annuler la décision du 23 mai 2007 susmentionnée ; 3°) d'ordonner à l'administration de lui rembourser la somme de 5 000 euros assortie des intérêts aux taux légal à compter de la date de perception de l'amende ; 4°) à titre subsidiaire, de minorer le montant de l'amende et d'ordonner à l'administration de lui rembourser la somme correspondant à cette minoration assortie des intérêts aux taux légal à compter de la date de perception de l'amende ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; - et les observations de Me Kerversau, pour la Société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN ; Considérant que, le 26 décembre 2006, la Société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN a débarqué à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle Mlle Ayesha , de nationalité togolaise, en provenance de Beyrouth et à destination de Lomé ; que, par une décision du 23 mai 2007, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a infligé à la Société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN une amende de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que la compagnie aérienne, qui n'a pas apporté pas la preuve de la validité du passeport de Mlle , avait ainsi manqué à ses obligations de contrôle ; que, par la présente requête, la Société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN fait appel du jugement en date du 12 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 23 mai 2007 ; Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 421-7 et R. 811-5 du code de justice administrative, le délai d'appel, pour les personnes qui demeurent à l'étranger, est de quatre mois à compter de la notification du jugement rendu par le tribunal administratif ; Considérant que le jugement attaqué a été notifié le 25 janvier 2010 au siège de la Société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN, situé à Beyrouth, au Liban ; que la Société requérante a relevé appel de ce jugement par une requête qui a été enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 2010, avant l'expiration du délai d'appel dont elle disposait ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, tirée de la tardiveté de la requête, doit être écartée ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Est punie d'une amende d'un montant maximum de 5 000 Euros l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un autre Etat, un étranger non ressortissant d'un Etat de l'Union européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité / Est punie de la même amende l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque, dans le cadre du transit, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et démuni du document de voyage ou du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable compte tenu de sa nationalité et de sa destination ; qu'en vertu de l'article L. 625-5 de ce code, l'amende prévue à l'article L. 625-1 n'est pas infligée lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste ; Considérant qu'à la suite du procès-verbal en date du 28 décembre 2006 constatant que X se disant Mlle Ayesha , débarquée par la Société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle le 26 décembre 2006, était démunie de document de voyage, la société requérante a présenté devant le ministre des observations en produisant en particulier une photocopie en noir et blanc du passeport de Mlle sur lequel figurent notamment, outre le numéro, les lieu et date de délivrance et la date d'expiration du passeport, la photographie, l'état civil, la nationalité et la signature de Mlle ; que le ministre, dans la décision contestée, soutient qu'en l'absence de production d'un document de voyage complet et revêtu des sécurités visibles à l'oeil nu, relatifs aux fonds d'impression en couleur, à l'intégrité du film plastifié, à la continuité des timbres secs et à l'état des perforations, la société n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que le passeport de Mlle ne comportait pas d'élément d'irrégularité manifeste ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas davantage soutenu que la personne qui a été débarquée aurait usurpé l'identité de Mlle ou que les mentions figurant dans le document produit par la société requérante seraient manifestement erronées ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, la Société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN doit être regardée comme apportant la preuve que Mlle lui a bien présenté, au moment de son embarquement à Beyrouth, un passeport qui ne comportait pas d'élément d'irrégularité manifeste ; que, par suite, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, en infligeant à la société requérante l'amende contestée, a méconnu les dispositions de l'article L. 625-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la Société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2007 contestée et à demander l'annulation de cette décision pour ce motif ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'eu égard au motif retenu, le présent jugement implique nécessairement que la somme de 5 000 euros que la Société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN a versée le 18 septembre 2007 en exécution de la décision du 23 mai 2007 et du titre de perception émis le 8 août 2007 lui soit restituée et soit assortie des intérêts aux taux légal à compter du 18 septembre 2007 ; Considérant, dès lors, qu'il y a lieu d'ordonner au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, de verser à la Société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN la somme de 5 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2007 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la Société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0712343/3-3 en date du 12 janvier 2010 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La décision du 23 mai 2007 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a infligé à la Société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN une amende de 5 000 euros est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, de verser à la Société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN la somme de 5 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2007. Le ministre tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 4 : L'Etat (ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration) versera à la Société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 10PA02399
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.