CETATEXT000023662651 J1_L_2011_02_000001002831 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/26/CETATEXT000023662651.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 3 ème chambre , 24/02/2011, 10PA02831, Inédit au recueil Lebon 2011-02-24 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA02831 3 ème chambre C Mme VETTRAINO KARL Mme Mathilde RENAUDIN M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2010, présentée pour M. Patrice A, demeurant ...
(93400), par Me Karl ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905778/7-2 en date du 11 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 mars 2009 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a rejeté sa demande tendant à se voir reconnaître prioritaire et devant être logé en urgence en application de la loi sur le droit au logement opposable ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation du département de Paris de le désigner comme prioritaire et devant être relogé en urgence ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au profit de son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et son conseil renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que M. A, dont il ressort des pièces du dossier qu'il occupe un logement locatif situé sur le territoire de la commune de ..., a saisi la commission de médiation de Paris aux fins de se faire reconnaître par celle-ci, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, issu de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, comme prioritaire pour l'attribution d'urgence d'un logement ; que, par décision du 6 mars 2009, notifiée le 24 mars suivant, la commission de médiation du département de Paris a rejeté la demande de M. A ; que le requérant a contesté cette décision devant le Tribunal administratif de Paris ; que par jugement en date du 11 février 2010, dont l'intéressé relève régulièrement appel, ce tribunal a rejeté sa demande ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-
- / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation : Après avis du comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, des établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu un accord mentionné à l'article L. 441-1-1 et des représentants des bailleurs sociaux dans le département, un arrêté du représentant de l'Etat dans le département détermine, au regard des circonstances locales, les délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-
- ; qu'aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : (...) Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; (...) ; / - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; (...) / Si la situation particulière du demandeur le justifie, la commission peut, par une décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire une personne ne répondant qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ; que les dispositions de l'article L. 521-1 du même code prévoient que le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité ou d'un arrêté de péril ; Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient qu'il remplit le premier critère défini par l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, en l'absence de propositions d'attribution d'un logement social qui lui ait été faite dans un délai adapté, dans le silence gardé par la commission, la décision contestée doit être regardée comme ayant implicitement rejeté la demande de M. A sur ce fondement ; Considérant que si aux termes des dispositions précitées de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation peuvent être désignées comme prioritaires les personnes qui n'ont pas reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du même code, il n'est pas contesté, comme le fait valoir le ministre de l'écologie en défense, que le préfet de Paris n'a pas fixé ce délai ; que c'est donc à bon droit que la commission de médiation de Paris, à laquelle il n'appartenait pas de se substituer au préfet de Paris dans la prise en compte dudit délai, ne s'est pas prononcée sur la demande de M. A à ce titre ; Considérant, en second lieu, que la commission de médiation de Paris, saisie de la demande de M. A sur le fondement de l'insalubrité de son logement, a considéré que l'intéressé ne rapportait pas la preuve de l'état ainsi allégué de son appartement et qu'en l'occurrence les désordres invoqués relevaient des obligations du bailleur ; qu'en outre elle a estimé que M. A, qui réside à ..., ne démontrait pas qu'il relevait d'une urgence à être relogé à Paris ; que si M. A verse au dossier des documents attestant que son logement, situé en rez-de-chaussée, est sujet à des remontées capillaires par le sol qui endommagent les enduits et papiers-peints, notamment un rapport d'expertise effectué le 6 novembre 2007 et des photographies, ledit rapport mentionne toutefois qu'un traitement contre les remontées capillaires est possible et que lorsque les murs sont doublés, il n'existe pas de dommages ; que ce même rapport note que le traitement effectué à l'intérieur du logement par une société spécialisée est inefficace et doit être repris ; que dès lors c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la commission de médiation de Paris a estimé que les désordres invoqués par M. A relevaient des obligations de son bailleur ; que s'il ressort par ailleurs des pièces du dossier versées en appel que M. A a saisi le service hygiène-habitat de la ville de ... au sujet de l'état de son appartement par un courrier en date du 14 juin 2008 et qu'il a obtenu un rendez-vous pour une visite sur place de ces services en juillet de la même année, il n'a produit aucun des éléments résultant de ces démarches ; que dans ces conditions, l'humidité affectant son appartement ne peut être regardée comme rendant celui-ci impropre à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux au sens des dispositions précitées de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation ; que les certificats médicaux faisant état de ses problèmes respiratoires ne suffisent pas davantage à établir que son logement serait insalubre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 mars 2009 de la commission de médiation du département de Paris ; que, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à la commission de médiation du département de Paris de le désigner comme prioritaire ou de réexaminer sa demande doivent également être rejetées, de même que celles visant à mettre à la charge de l'Etat le versement de frais irrépétibles ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA02831