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10PA02869

CETATEXT000023662653 J1_L_2011_02_000001002869 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/26/CETATEXT000023662653.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 3 ème chambre , 24/02/2011, 10PA02869, Inédit au recueil Lebon 2011-02-24 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA02869 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO NOGUERES Mme Bénédicte FOLSCHEID M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée par télécopie le 9 juin 2010, et régularisée par la production de l'original le 30 juin 2010, présentée pour Mlle Xu A, demeurant ..., par Me Noguères ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000387/4 en date du 8 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne du 21 décembre 2009 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiante, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention étudiant dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder sous les mêmes conditions au réexamen de sa situation et de lui délivrer durant cette période, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 : - le rapport de Mme Folscheid, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que Mlle A, de nationalité chinoise, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès du préfet du Val-de-Marne sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 21 décembre 2009, ledit préfet a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que Mlle A relève appel devant la Cour du jugement du 8 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle vise notamment l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle relève avec précision les raisons pour lesquelles Mlle A ne peut plus se prévaloir de la qualité d'étudiante et prétendre au renouvellement de son titre de séjour ; qu'en conséquence ladite décision est suffisamment motivée au sens de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que Mlle A ne peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 7 octobre 2008 dépourvue de caractère règlementaire ; Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour en qualité d'étudiant, de rechercher si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement et sérieusement des études ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A est entrée en France en septembre 2006 et a obtenu, à l'issue de l'année universitaire 2006-2007, un certificat de phonétique appliquée à la langue française, mention bien, délivré par l'institut de linguistique et phonétique générales et appliquées de l'université de la Sorbonne nouvelle ; que pour l'année universitaire 2007-2008, elle a obtenu un diplôme en stylisme et modélisme de l'établissement ESMOD, avec la mention très bien en stylisme et assez bien en modélisme ; qu'elle a été inscrite en première année de BTS modélisme pour l'année 2008-2009 au lycée d'Alembert à Paris ; qu'elle a toutefois quitté cet établissement dès le 2 septembre 2008 ; que si elle a effectué un stage du 2 septembre au 24 octobre 2008 dans la société Robert Clergerie, elle n'établit pas que ce stage était requis par la formation à laquelle elle était inscrite ni qu'elle l'a suivi avec l'accord de l'établissement dont elle dépendait ; que si elle fait valoir que l'interruption de ses études au cours de l'année 2008-2009 s'explique par une grossesse difficile qui l'a obligée à rentrer dans sa famille en Chine où elle a consulté pour la première fois le 5 janvier 2009 et où elle a accouché le 20 juin 2009, les deux certificats médicaux qu'elle produit, établis le 15 janvier 2010 par le responsable de l'hôpital Luyun, en Chine, dans lequel elle a été prise en charge, ne suffisent pas à démontrer qu'elle était dans l'incapacité de suivre sa scolarité, fût-ce partiellement, au cours de l'année 2008-2009, et notamment qu'elle aurait été dans l'obligation d'arrêter toute activité scolaire dès le 2 septembre 2008 ou à l'issue du stage dont elle se prévaut ; que si Mlle A justifie d'une inscription en 1ère année de MBA management et marketing de luxe pour l'année universitaire 2009-2010, établit son assiduité et produit le relevé de notes pour le premier semestre, ces circonstances sont postérieures à la décision attaquée du 21 décembre 2009 et sans incidence sur sa légalité ; que Mlle A ne justifie donc pas du sérieux et de la réalité de ses études ; qu'ainsi en refusant de lui renouveler sa carte de séjour temporaire, le préfet du Val-de-Marne n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que si Mlle A soutient que la décision porte à son encontre des conséquences d'une exceptionnelle gravité, aucune des circonstances qu'elle invoque, notamment celle - au demeurant non établie - qu'elle doit passer des examens en décembre 2010, ne permet de regarder la décision attaquée comme entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision au regard de sa situation personnelle ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mlle A fait valoir que, depuis 2006, elle vit avec M. B, le père de son enfant né le 20 juin 2009, titulaire d'une carte de séjour temporaire en qualité de scientifique, qu'il la prend en charge financièrement, que son départ porterait atteinte à sa vie privée et familiale ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée n'établit pas l'ancienneté de sa relation avec M. B, qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Chine où vivent ses parents et son enfant ; que dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que Mlle A n'est dès lors pas fondée à soutenir que cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. 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