CETATEXT000023662654 J1_L_2011_02_000001003853 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/26/CETATEXT000023662654.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 3 ème chambre , 24/02/2011, 10PA03853, Inédit au recueil Lebon 2011-02-24 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA03853 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO GONDARD Mme Mathilde RENAUDIN M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2010, présentée pour M. Djibril A, demeurant ..., par Me Gondard ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000210/4 en date du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 août 2009 du préfet du Val-de-Marne portant rejet de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour temporaire en qualité de salarié, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au profit de son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et son conseil renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité malienne, entré en France selon ses déclarations en 2004, a sollicité en avril 2008 la délivrance d'un titre de séjour ; que par un arrêté en date du 20 août 2009, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que par jugement du 25 mars 2010, dont M. A relève régulièrement appel, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du préfet du Val-de-Marne ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) / 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois (...) ; Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que le père de M. A a la nationalité française, le requérant n'établit toutefois pas être entré en France sous couvert d'un visa d'une durée de validité supérieure à trois mois ; qu'il ne peut donc prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; Considérant que M. A né en octobre 1990, n'a été reconnu par son père devant le Tribunal de première instance de Bamako que le 4 février 2005 ; que s'il ressort des pièces du dossier qu'il réside chez son père et a été scolarisé en collège en France à partir du deuxième trimestre de l'année scolaire 2004/2005, il est constant qu'il a vécu jusqu'alors au Mali où vit sa mère ; que sa scolarité en CAP de serrurier-métallier ne démontre pas une attitude particulièrement exemplaire de l'intéressé, compte tenu d'un comportement parfois difficile et d'absences répétées ; qu'à la date de la décision contestée du préfet du Val-de-Marne, soit le 20 août 2009, M. A ne pouvait se prévaloir au plus que de cinq années de séjour en France ; que, s'il fait valoir que ses demi-frères et soeurs ont la nationalité française, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de M. A en France, la décision contestée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet du Val-de-Marne n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date 20 août 2009 du préfet du Val-de-Marne portant rejet de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour temporaire en qualité de salarié doivent également être rejetées, de même que celles visant à mettre à la charge de l'Etat le versement de frais irrépétibles ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA03853
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.