CETATEXT000023662656 J1_L_2011_02_000001003872 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/26/CETATEXT000023662656.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 22/02/2011, 10PA03872, Inédit au recueil Lebon 2011-02-22 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA03872 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER PIRIOU M. Laurent BOISSY Mme DESCOURS GATIN Vu, I, sous le n° 10PA03873, le recours, enregistré le 30 juillet 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805822/3-3 du 16 juin 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a décidé, d'une part, qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les demandes de Mme Catherine tendant à l'annulation des décisions des retraits de points sur le capital affecté au permis de conduire de l'intéressée à la suite des infractions commises les 9 mars 2003, 20 avril 2003, 10 juin 2005, 8 février 2006 et 1er septembre 2007 et à l'annulation de la décision du 7 janvier 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire et lui a ordonné de restituer son titre de conduite et, d'autre part, lui a enjoint de restituer à Mme son titre de conduite ; 2°) de rejeter les demandes de Mme ; ...................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 10PA03872, le recours, enregistré le 30 juillet 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0805822/3-3 du 16 juin 2010 susanalysé ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'infractions au code de la route commises les 9 mars 2003, 20 avril 2003, 10 juin 2005, 8 février 2006 et 1er septembre 2007, le ministre de l'intérieur a respectivement retiré quatre points, quatre points, deux points, un point et un point au capital affecté au permis de conduire de Mme ; qu'après avoir constaté que le nombre de points affecté au permis de conduire de l'intéressée, initialement crédité de 12 points, était nul, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES a décidé, le 7 janvier 2008, de prononcer l'invalidation de ce permis de conduire et a ordonné à Mme de restituer son titre de conduite ; que, par les présents recours, le MINISTRE, d'une part, fait appel du jugement du 16 juin 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer concernant la décision du 7 janvier 2008 et lui a enjoint de restituer à Mme son titre de conduite et, d'autre part, demande qu'il soit ordonné le sursis à exécution de ce jugement ; Considérant que les recours susvisés sont dirigés contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a estimé que, compte tenu des mentions portées sur le relevé d'information intégral de Mme , faisant apparaître qu'une reconstitution totale des points avait été attribuée à cette dernière le 24 juin 2007, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES devait être regardé comme ayant rapporté la décision du 7 janvier 2008 contestée, de sorte qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de Mme tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant que, par une ordonnance en date du 7 avril 2008, prise sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris, d'une part, a décidé de suspendre l'exécution de la décision du 7 janvier 2008 susmentionnée et, d'autre part, a ordonné au MINISTRE de restituer à Mme son titre de conduite affecté de douze points sans d'ailleurs mentionner, comme il y était pourtant tenu, que cette injonction n'était que provisoire ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des écritures du MINISTRE requérant, que les mentions relatives aux retraits de points correspondant aux infractions commises les 10 juin 2005, 8 février 2006 et 1er septembre 2007, qui étaient reportées sur la décision du 7 janvier 2008, ne figurent pas sur le relevé d'information intégral en date du 15 décembre 2009, produit devant le Tribunal administratif de Paris, sur lequel est en revanche mentionné, pour chacune de ces infractions, un motif, intitulé TASUS , qui correspond à l'abréviation de la mention Tribunal Administratif Suspension ; qu'il résulte de ces constatations que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES a ainsi procédé, après avoir reçu notification de l'ordonnance rendue le 7 avril 2008, à la modification du relevé de Mme en faisant disparaître de ce relevé, par l'insertion du motif TASUS , les retraits de points correspondant auxdites infractions ; qu'il en résulte que les points correspondants à ces infractions ont été provisoirement restitués au capital affecté au permis de conduire de Mme en exécution de l'ordonnance du 7 avril 2008 susmentionnée ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de trois ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points (...) ; qu'il résulte de l'instruction, et en particulier des mentions non contestées figurant sur le relevé d'information intégral de Mme , que, compte tenu des modifications, mentionnées ci-dessus, apportées à ce relevé, la dernière infraction, commise le 9 mars 2003, figurant sur ce relevé et ayant conduit à un retrait de points est devenue définitive le 24 juin 2004 ; que, dans ces conditions, l'insertion, dans le relevé, d'une mention relative à une reconstitution totale des points le 24 juin 2007, soit trois ans après la dernière infraction devenue définitive, est en l'espèce seulement la conséquence de la modification opérée sur ce relevé en exécution de l'ordonnance du 7 avril 2008 ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'en dépit de l'ambiguïté regrettable résultant de l'insertion, sans motifs, d'une mention relative à une reconstitution de points, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, en modifiant le relevé d'information intégral de Mme , n'a pas entendu rapporter unilatéralement la décision du 7 janvier 2008 susmentionnée mais seulement assurer l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal administratif de Paris le 7 avril 2008 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le MINISTRE aurait par ailleurs pris spontanément l'initiative, au cours de l'instance qui s'est déroulée devant le premier juge, de procéder au retrait de la décision du 7 janvier 2008 ; que, dès lors, la demande de Mme tendant à l'annulation de cette décision n'était pas devenue sans objet ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la décision du 7 janvier 2008 susmentionnée ; que, par voie de conséquence, c'est à tort que ce même magistrat a ordonné au MINISTRE de restituer à Mme son titre de conduite en se fondant sur le retrait, prétendument intervenu, de la décision du 7 janvier 2008 ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler l'ensemble du jugement attaqué ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par Mme devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction alors applicable : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 de ce code : I- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
- / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-
- (...) ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les procès-verbaux de contravention établis à l'occasion des infractions commises par Mme les 9 mars 2003 et 10 juin 2005 comportaient la mention le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention , documents sur lesquels figurent l'intégralité des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que si Mme a signé le procès-verbal relatif à l'infraction du 10 juin 2005, elle n'a en revanche pas signé celui relatif à l'infraction du 9 mars 2003 ; que, toutefois, ce dernier comporte des renseignements précis relatifs à l'état civil, à l'adresse et au numéro du permis de conduire de la contrevenante ; qu'en l'absence de contestation sérieuse sur ce point, Mme doit ainsi être regardée comme ayant eu connaissance de ces deux procès-verbaux ; que l'intéressée ne peut dès lors pas sérieusement soutenir que le 3ème volet de ces procès-verbaux ne lui aurait pas été remis à cette occasion ; qu'elle ne produit par ailleurs aucun élément concret établissant les insuffisances qui entacheraient, selon elle, les documents qui lui ont alors été remis ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient Mme , l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prescrite à l'article L. 223-3 du code de la route précité à l'occasion des infractions susmentionnées ; qu'en tout état de cause, il ressort également des mentions non contestées portées sur le relevé d'information intégral, extrait du système national du permis de conduire, que l'infraction commise le 9 mars 2003 est devenue définitive le 24 juin 2004 après un jugement rendu par la juridiction de proximité de Paris le 17 février 2004 ; que Mme , qui n'établit ni même n'allègue que ce jugement aurait été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire, a ainsi été mise à même de contester utilement la réalité de l'infraction commise le 9 mars 2003 devant le juge, avant que l'administration ne procède au retrait de quatre points correspondant à ladite infraction ; Considérant qu'il ressort des mentions non contestées portées sur le relevé d'information intégral, extrait du système national du permis de conduire, que l'infraction commise le 20 avril 2003 a donné lieu à une amende forfaitaire devenue définitive le 20 avril 2003, soit le jour même de la commission de ladite infraction ; qu'ainsi, pour cette infraction, la contrevenante s'est spontanément acquittée de l'amende avant qu'une amende forfaitaire majorée ne fut prononcée ; que, dans ces conditions, et en l'absence de contestation sérieuse sur ce point, Mme a nécessairement eu connaissance du procès-verbal correspondant à cette infraction ; qu'elle ne peut dès lors pas sérieusement soutenir que le 3ème volet de ce procès-verbal ne lui aurait pas été remis à cette occasion ; qu'elle ne produit par ailleurs aucun élément concret établissant les insuffisances qui entacheraient, selon elle, les documents qui lui ont alors été remis ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient la requérante, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prescrite à l'article L. 223-3 du code de la route précité à l'occasion de l'infraction susmentionnée ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte non seulement les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire mais aussi une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'ainsi, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES a produit la copie des avis de contravention adressés à Mme à la suite des infractions commises le 8 février 2006 et 1er septembre 2007, relevées par l'intermédiaire d'un radar automatique, ainsi que la copie des attestations établies par la Trésorerie du centre de traitement de Rennes, portant les références et certifiant l'encaissement des amendes forfaitaires minorées correspondantes ; que, par suite, Mme a nécessairement reçu, pour chacune des deux infractions, l'avis d'information susmentionné ; que l'intéressée, qui n'a pas produit ce dernier document, n'établit pas qu'il ne comportait pas les informations requises ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers Mme de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement des amendes correspondantes aux infractions susmentionnées, les informations requises en vertu des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que les décisions de retrait de points correspondant aux infractions susmentionnées sont entachées d'un vice de procédure du fait de la méconnaissance de l'obligation d'information prescrite à l'article L. 223-3 du code de la route ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules (...) ; Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant qu'il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral, extrait du système national du permis de conduire, que les infractions commises les 9 mars 2003, 20 avril 2003, 10 juin 2005, 8 février 2006 et 1er septembre 2007 ont donné lieu, pour la première, à une décision de la juridiction de proximité de Paris devenue définitive le 24 juin 2004 et, pour les quatre dernières, à des amendes forfaitaires respectivement devenues définitives les 20 avril 2003, 10 juin 2005, 22 février 2006 et 13 septembre 2007 ; que, dans ces conditions, la réalité des infractions en litige doit être en l'espèce regardée comme établie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 9 mars 2003, 20 avril 2003, 10 juin 2005, 8 février 2006 et 1er septembre 2007 sont entachées d'illégalité ; que, par voie de conséquence, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 7 janvier 2008 prononçant l'invalidation de son permis de conduire et lui ordonnant de restituer son titre de conduite ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution : Considérant que le présent arrêt statue sur les conclusions du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES à fin d'annulation du jugement attaqué ; que, dès lors, ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution jugement du 16 juin 2010 susanalysé, présentées dans son recours susvisé n°10PA03872, sont devenues sans objet ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de Mme tendant à l'annulation des décisions de retraits de points et de la décision du 7 janvier 2008, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme la somme demandée par celle-ci au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du recours n° 10PA03872 du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES. Article 2 : Le jugement n° 0805822/3-3 en date du 16 juin 2010 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 3 : La demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10PA03873,10PA03872