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10PA04180

CETATEXT000023662657 J1_L_2011_02_000001004180 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/26/CETATEXT000023662657.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 3 ème chambre , 24/02/2011, 10PA04180, Inédit au recueil Lebon 2011-02-24 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA04180 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO UZAN Mme Mathilde RENAUDIN M. JARRIGE Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 8 septembre 2010, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000022/6-2 en date du 9 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 16 décembre 2009, par laquelle il a refusé l'admission au séjour de Mme Khadidja Siham A et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la requête introduite par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de Me Uzan, pour Mme A ; Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, entrée régulièrement en France le 15 juin 2000 avec un visa de court séjour, a sollicité en 2009 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par arrêté du 16 décembre 2009, le PREFET DE POLICE a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que par jugement en date du 9 juillet 2010, dont le PREFET DE POLICE relève régulièrement appel, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision susmentionnée du 16 décembre 2009 ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) ; Considérant que le Tribunal administratif de Paris a considéré que la décision du PREFET DE POLICE du 16 décembre 2009 portait une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois si la requérante soutient qu'elle est présente en France depuis 2000, elle s'y est toujours maintenue en situation irrégulière ; que les attestations produites au dossier ne suffisent pas à justifier de l'intensité de sa vie privée et familiale en France, alors qu'il est constant que sa mère, avec laquelle elle prétend, sans toutefois l'établir, qu'elle n'a plus de relations, vit toujours en Algérie, que son père qui vivait en France est malheureusement décédé en 2005 et que l'épouse de ce dernier ainsi que ses demi-frères et soeurs vivent pour la plupart en Lorraine, la fréquence de leurs relations avec la requérante ne ressortant pas des pièces du dossier ; qu'il est constant qu'elle n'est entrée en France qu'à l'âge de 28 ans ; qu'elle est divorcée de son mari qu'elle était venue rejoindre en France et avec lequel elle a eu une fille née en décembre 2003 dont elle a obtenu la garde par jugement du 9 juin 2008 d'un tribunal algérien ; que quand bien même Mme A aurait bénéficié d'une promesse d'embauche à la date de la décision contestée, celle-ci ne pouvait, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A en méconnaissance des stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé, au motif rappelé ci-dessus, sa décision en date du 16 décembre 2009 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme A et l'obligeant à quitter le territoire français ; Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A tant devant elle que devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant que l'arrêté contesté comporte dans ses visas et ses motifs les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de Mme A au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; qu'ainsi la décision ne se contente pas de viser l'article 6-5° de l'accord franco-algérien, sur le fondement duquel Mme A a présenté sa demande, mais vise également la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dès lors qu'il ressort des termes mêmes de la décision contestée que la situation familiale de l'intéressée a bien été examinée, celle-ci n'avait pas à viser en particulier la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; que par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...). ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que Mme A, qui n'établit pas être au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de stipulations de l'accord franco-algérien d'une portée équivalente à celle des dispositions des articles susmentionnés du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne saurait utilement soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait illégal faute d'avoir été précédé de la consultation de cette commission ; Considérant, que comme il a déjà été dit, les circonstances du séjour de Mme A en France ne sont pas de nature à établir, nonobstant la durée de neuf ans de son séjour à la date de la décision contestée, que le PREFET DE POLICE aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que si Mme A fait valoir que sa fille est parfaitement scolarisée et donc intégrée en France, il ressort des pièces du dossier que cette dernière était âgée de 6 ans à la date de la décision contestée et scolarisée en classe de cours préparatoire ; que son père se trouvait à la date de la décision contestée en situation irrégulière en France ; que dans ces circonstances et compte tenu des facultés d'adaptation d'un enfant de cet âge, rien ne faisait obstacle à ce que Mme A emmène avec elle sa fille en Algérie où elle pourra poursuivre une scolarité normale ; qu'ainsi la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'intérêt supérieur de son enfant n'aurait pas été pris en compte dans la décision lui refusant le titre de séjour sollicité ; que les stipulations précitées de l'article 3-1° de la convention des droits de l'enfant n'ont, dans les circonstances de l'espèce, pas été méconnues ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées à la Cour tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent en conséquence être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 9 juillet 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA04180

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