CETATEXT000023662659 J1_L_2011_02_000001004459 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/26/CETATEXT000023662659.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 3 ème chambre , 24/02/2011, 10PA04459, Inédit au recueil Lebon 2011-02-24 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA04459 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO TORDJMAN Mme Bénédicte FOLSCHEID M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0916520/3-3 en date du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté du 9 septembre 2009 édicté à l'encontre de Mme Djamila A portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, d'autre part, lui a enjoint de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et enfin l'a condamné à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 : - le rapport de Mme Folscheid, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de Me Tordjman, pour Mme A ; Considérant que par un arrêté en date du 9 septembre 2009, le PREFET DE POLICE a refusé l'admission au séjour sollicitée par Mme Djamila B veuve A, ressortissante algérienne, sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié et a fait obligation à celle-ci de quitter le territoire français ; que sur la demande de Mme A, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté par jugement du 30 juin 2010 ; que le PREFET DE POLICE relève régulièrement appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme A à la requête d'appel ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.