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10PA04481

CETATEXT000023662660 J1_L_2011_02_000001004481 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/26/CETATEXT000023662660.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 3 ème chambre , 24/02/2011, 10PA04481, Inédit au recueil Lebon 2011-02-24 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA04481 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO OZENNE Mme Mathilde RENAUDIN M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2010, présentée pour M. Yousif A, demeurant ..., par Me Ozenne ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000997/3-3 en date du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 décembre 2009 du préfet de police portant refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité égyptienne, entré en France selon ses déclarations en mai 2000, et ayant bénéficié d'autorisations provisoires de séjour en qualité d'étranger malade à compter de janvier 2009, a sollicité en octobre 2009 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 23 décembre 2009 le préfet de police a rejeté sa demande et assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A a contesté cette décision devant le Tribunal administratif de Paris ; que par le jugement du 30 juin 2010 dont l'intéressé relève régulièrement appel, ce tribunal a rejeté sa demande ; Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté en date du 30 octobre 2009, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris par arrêté n° 2009-00842 du 6 novembre 2009, le préfet de police a donné à Mme Sophie B, attachée d'administration, délégation pour signer notamment les décisions relatives aux demandes de titre de séjour et aux mesures d'éloignement des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'auteur de l'arrêté contesté n'aurait pas été compétent manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté comporte dans ses visas et ses motifs les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. A au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. ; Considérant que M. A fait valoir qu'il souffre de céphalées et d'une hépatite C diagnostiquée en mai 2008 pour laquelle il est régulièrement suivi ; que, par son avis en date du 9 septembre 2009, le médecin chef du service médical de la préfecture de police a considéré que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier des soins appropriés à son état dans son pays d'origine ; que M. A produit au dossier plusieurs certificats médicaux établis par un neurologue pour son problème de céphalées ; que toutefois le plus récent d'entre eux date de 2004 et les ordonnances produites au dossier ne sont pas de nature à démontrer la gravité de cette pathologie ; que M. A produit également un certificat en date du 15 juin 2009 du médecin du centre hospitalier Paul Brousse qui le suit pour son hépatite, lequel certificat expose que le patient a subi un traitement par bithérapie entraînant une négativation de sa charge virale, ce dernier pouvant être considéré comme débarrassé du VHC si sa virémie était négative dans les cinq mois ; qu'ainsi ces documents ne suffisent pas à remettre en cause l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police, pris postérieurement ; que si M. A fait valoir qu'il ne pourrait bénéficier en Egypte des soins appropriés à son état de santé, il se borne à soutenir de manière générale que le secteur hospitalier privé lui est inaccessible financièrement et que les structures et équipements du secteur public sont insuffisants ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et des informations d'ordre sanitaire disponibles sur l'Egypte recueillies par le préfet et qui ne sont pas pertinemment contestées qu'il existe dans ce pays des structures hospitalières pouvant prendre en charge la pathologie, dans son état actuel, dont souffre l'intéressé ; qu'en outre, si M. A soutient que la distance à parcourir pour accéder aux soins l'empêcherait de bénéficier de ceux-ci, il n'apporte aucune précision sur ce point ; qu'enfin s'il fait valoir qu'il n'a pas les moyens financiers nécessaires pour accéder aux soins, ce dernier exposait dans sa requête de première instance qu'il était comptable en Egypte et ne démontre donc pas qu'il ne pourrait se procurer de revenus ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, que si M. A soutient que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son intégration par le travail et méconnaît l'article 40 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile, il n'est pas contesté qu'il n'a pas demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, lesquelles ont étendu la possibilité de délivrance d'un titre de séjour à l'étranger dont l'admission répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels, prévues par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux cartes de séjour temporaires mentionnées au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article, soit les cartes délivrées en qualité de salarié ; que, de même, il n'est donc pas fondé à invoquer la circulaire du 24 novembre 2009, laquelle au surplus ne présente pas un caractère réglementaire ; Considérant, en cinquième lieu, que selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. ; Considérant que M. A fait valoir que résidant en France depuis dix ans à la date de la décision contestée, il y a établi des liens personnels ; que les pièces qu'il verse au dossier ne justifient cependant aucunement, malgré l'ancienneté alléguée de sa présence en France, de l'intensité d'une vie sociale ; que son activité professionnelle n'est démontrée par les pièces du dossier qu'à partir de 2006 et ne présente pas de continuité ; qu'il est célibataire sans charge de famille en France, alors que sa femme et ses quatre enfants vivent en Egypte, quand bien même comme il le prétend en appel, en contradiction avec les écritures de sa requête de première instance, il aurait perdu tout contact avec eux ; que s'il fait valoir qu'il dispose d'une promesse d'embauche en qualité de maçon et satisfait à ses obligations fiscales depuis 2006, dans les circonstances de l'espèce, la décision contestée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet de police n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 décembre 2009 du préfet de police portant refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA04481

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