CETATEXT000023662667 J2_L_2010_11_000000902035 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/26/CETATEXT000023662667.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 04/11/2010, 09LY02035, Inédit au recueil Lebon 2010-11-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02035 2ème chambre - formation à 3 C M. LE GARS J. BORGES & M. ZAIEM M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 24 août 2009, présentée pour Mme Suzana A, née B, domiciliée chez Oasis, 12 rue Jean Bocq à Grenoble
(38000); Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0901312, en date du 2 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 12 février 2009, portant refus de renouvellement d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travailler et de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'elles a subies de la part de son conjoint ; que les pièces versées au dossier démontrent qu'elle a subi à plusieurs reprises des violences physiques et morales de la part de son époux et que ces violences sont à l'origine de leur séparation ; que la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour a donc méconnu les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est présente en France depuis 2003 et que les stages linguistique et professionnel qu'elle a suivis prouvent sa volonté d'intégration au sein de la société française ; que son père est la seule attache familiale qu'elle a conservée au Kosovo, qu'elle n'entretient plus aucune relation avec celui-ci et qu'elle craint, en cas de retour dans son pays d'origine, de subir des violences de sa part ; qu'elle est enceinte et doit accoucher au mois de décembre 2009 ; que la décision fixant le pays de renvoi n'est motivée ni en fait ni en droit ; Vu le jugement attaqué ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 2 juin 2010 à la Cour, présentée pour Mme Suzana A, qui maintient les mêmes conclusions par les même moyens ; elle soutient, en outre, que son père l'a contrainte à se marier et qu'elle a donné naissance à un enfant le 4 janvier 2010 ; Vu, enregistré le 14 octobre 2010, le mémoire présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête ; Il expose que Mme A a obtenu une carte de séjour en qualité d'étranger malade valable du 7 juin 2010 au 6 juin 2011 ; que rien au dossier ne permettait d'établir que la rupture de la communauté de vie entre les époux A était due à des violences conjugales ; que Mme A, qui est seule et sans enfant sur le territoire français et ne justifie pas y avoir noué des liens stables et intenses, ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle serait isolée dans son pays d'origine ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement. / Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, l'autorité administrative refuse de l'accorder. / Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas si un ou plusieurs enfants sont nés de cette union, lorsque l'étranger est titulaire de la carte de résident et qu'il établit contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil. / En outre, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante serbe née le 6 novembre 1984, a épousé en Yougoslavie, le 27 septembre 2002, un compatriote titulaire d'un titre de séjour, qui a sollicité le bénéfice du regroupement familial pour elle ; qu'elle est entrée sur le territoire français au titre du regroupement familial le 23 mars 2005 et a obtenu une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale valable du 3 octobre 2006 au 2 octobre 2007 qui a été renouvelée une fois ; qu'elle a demandé le renouvellement de son dernier titre de séjour au préfet de l'Isère le 28 octobre 2008 ; que cette demande a été rejetée par la décision litigieuse, du 12 février 2009, motif pris de la rupture de la communauté de vie entre les époux ; que Mme A soutient qu'elle a été contrainte de quitter le domicile conjugal, en septembre 2007, en raison des violences qu'elle subissait de la part de son époux et produit, à l'appui de ses allégations, deux certificats médicaux, le premier établi le 4 mars 2008 et faisant état de céphalées, de douleurs au niveau de l'abdomen et des jambes et de cicatrices au niveau du visage, le second établi le 20 novembre 2009 et diagnostiquant chez elle un syndrome mental avec troubles du comportement, la traduction d'une lettre de témoignage rédigée par sa grand-mère en Albanais et indiquant que son père l'a contrainte à se marier, une plainte déposée en mai 2008 pour des violences qui auraient été commises en août 2007 et les comptes rendus d'éducateurs sociaux qui l'ont prise en charge dans des foyers d'hébergement après la séparation ; que l'existence de violences conjugales n'est toutefois pas établie par les documents précités ; que, dans ces conditions, en prenant la décision litigieuse, le préfet de l'Isère a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que Mme A, pour contester le refus de séjour, fait également valoir, sans énoncer clairement le moyen qu'elle soulève, qu'elle est présente en France depuis 2003 et que les stages linguistique et professionnel qu'elle a suivis prouvent sa volonté d'intégration au sein de la société française ; que son père est la seule attache familiale qu'elle a conservée au Kosovo, qu'elle n'entretient plus aucune relation avec celui-ci et qu'elle craint, en cas de retour dans son pays d'origine, de subir des violences de sa part ; qu'elle est enceinte et doit accoucher au mois de décembre 2009 ; que, compte tenu de son argumentation, la requérante doit être regardée comme invoquant la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce dernier texte énonce que : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, Mme A est entrée en France le 23 mars 2005 à l'âge de vingt ans au titre du regroupement familial ; qu'à la date de la décision attaquée, le 12 février 2009, elle résidait donc en France depuis quatre ans après avoir toujours vécu dans son pays d'origine, où elle était née et où se trouvaient ses attaches familiales ; qu'elle vivait seule et était isolée en France, accueillie dans un foyer d'hébergement après avoir rompu avec son époux et sa belle-famille ; que, dans ces conditions, alors même que Mme A a entrepris des démarches d'orientation professionnelle et commencé à apprendre la langue française, la décision de refus de séjour contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit alors être écarté ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'enregistrement de la présente requête au greffe de la Cour, le préfet de l'Isère a délivré à Mme A une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable du 7 juin 2010 au 6 juin 2011 ; qu'en prenant cette décision, le préfet du Rhône doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement abrogé ses décisions du 12 février 2009 faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français et désignant le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ces deux décisions sont devenues sans objet ; qu'en conséquence, il n'y a plus lieu d'y statuer ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en ce qu'elle portait sur le refus de renouvellement de titre de séjour qui lui a été opposé ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Chanel, président de chambre, M. Pourny, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 novembre 2010. '' '' '' '' 1 5 N° 09LY02035