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10LY00017

CETATEXT000023662670 J2_L_2010_11_000001000017 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/26/CETATEXT000023662670.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 18/11/2010, 10LY00017, Inédit au recueil Lebon 2010-11-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00017 1ère chambre - formation à 3 C M. LE GARS FRERY M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 6 janvier 2010, présentée pour Mme Manuela B , domiciliée 18, rue du Chariot d'or à LYON

(69004); Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803137, en date du 26 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 15 avril 2008, portant rejet de sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, M. B ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer sur l'erreur de droit qui avait été soulevée devant les premiers juges ; que les conditions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplies et que la circonstance que son époux réside en France ne constitue qu'une possibilité d'exclusion de la procédure de regroupement familial, en application de l'article L. 411-6 du même code ; que la décision de refus de regroupement familial méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 14 juin 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que sa décision querellée ne viole pas les dispositions des articles L. 411-5 et L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne méconnaît pas davantage les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu, enregistrées le 5 août 2010, les pièces complémentaires produites pour Mme B ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Pochard, avocat de Mme B , - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Pochard ; Considérant que Mme B , ressortissante gabonaise née le 21 octobre 1978, alors titulaire d'une carte de séjour temporaire valable un an, a présenté, le 26 juillet 2007, une demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, ressortissant de la République démocratique du Congo, qu'elle a épousé le 2 décembre 2006 en France ; que le préfet du Rhône a, par la décision querellée en date du 15 avril 2008, refusé de faire droit à sa demande ; que, par jugement du 26 mai 2009, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande présentée par Mme B tendant à l'annulation de cette décision de refus ; que l'intéressée fait appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement aux allégations de la requérante, les premiers juges se sont expressément prononcés sur le moyen, qui avait été soulevé devant eux, tiré de l'erreur de droit dont serait entaché le refus de regroupement familial ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'omission à statuer sur ce point et n'est donc pas entaché d'irrégularité ; Sur la légalité du rejet de la demande de regroupement familial : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 du même code : Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ; / 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ; qu'aux termes de l'article L. 411-6 du même code : Peut être exclu du regroupement familial : (...) 3° Un membre de la famille résidant en France. et qu'aux termes de l'article R. 411-6 dudit code : Le bénéfice du regroupement familial ne peut être refusé à un ou plusieurs membres de la famille résidant sur le territoire français dans le cas où l'étranger qui réside régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 411-1 et R. 411-2 contracte mariage avec une personne de nationalité étrangère régulièrement autorisée à séjourner sur le territoire national sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an. Le bénéfice du droit au regroupement familial est alors accordé sans recours à la procédure d'introduction. Peuvent en bénéficier le conjoint et, le cas échéant, les enfants de moins de dix-huit ans de celui-ci résidant en France, sauf si l'un des motifs de refus ou d'exclusion mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-5 leur est opposé. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'époux de Mme B réside sur le territoire français sans être titulaire d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an ; que, dès lors, il est au nombre des personnes susceptibles d'être exclues du bénéfice du regroupement familial en application des dispositions précitées de l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, et alors même que Mme B remplirait les conditions fixées à l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône, dont il ressort des mentions de l'arrêté contesté qu'il ne s'est pas estimé en situation de compétence liée et n'a donc pas méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation, a pu, pour ce seul motif et sans commettre d'erreur de droit, rejeter la demande de regroupement familial présentée par Mme B NGOLUWENAMA N au profit de son époux ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que Mme B fait valoir qu'elle est présente depuis 1992 en France, où elle a suivi ses études, où elle exerce une activité professionnelle qui lui procure des revenus supérieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance et où elle est locataire de son logement, et que son époux s'occupe de son enfant mineur, né d'un premier lit, durant ses heures de travail, qui sont parfois tardives et qu'elle ne peut, du fait de son activité professionnelle, quitter le territoire français ni accompagner son époux dans le pays d'origine de ce dernier qui n'est pas le sien ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le mariage de la requérante avec son époux datait de seize mois seulement ; que son époux, qui avait vu sa demande d'asile rejetée à trois reprises, s'était maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré un arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre en 2007 ; qu'il n'est pas le père de l'enfant de Mme B et que sa participation à la prise en charge de ce dernier n'est pas établie ; qu'en tout état de cause, la séparation du couple durant la période nécessaire à l'instruction d'une demande régulière de regroupement familial, dont il n'est pas démontré qu'elle durerait plus de dix-huit mois, n'apparaît pas, compte tenu des circonstances de l'espèce, excessive ; que, dès lors, la décision de refus de regroupement familial contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Manuela A épouse B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Fontbonne, président assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 novembre 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY00017

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