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CETATEXT000023662673 J2_L_2010_11_000001000070 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/26/CETATEXT000023662673.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 04/11/2010, 10LY00070, Inédit au recueil Lebon 2010-11-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00070 2ème chambre - formation à 3 C M. LE GARS BENMANSOUR M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 15 janvier 2010 et régularisée le 25 janvier 2010, présentée pour Mme Rougui B épouse A, domiciliée chez M. Aliou C 16 rue du Groupe Bayard à JOIGNY

(89300); Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902455 en date du 17 décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Yonne, du 25 septembre 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer un titre de séjour ; Elle soutient que les décisions contestées sont insuffisamment motivées, entachées d'incompétence et d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 30 juin 2010, présenté pour le préfet de l'Yonne, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que ses décisions portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de destination ne sont entachées ni d'incompétence ni d'insuffisance de motivation ; que la requérante, ressortissante malienne, ne saurait utilement invoquer les prétendues persécutions qu'elle aurait subies au Sénégal et en Mauritanie et qu'elle ne fait état, en ce qui concerne les risques encourus au Mali, que d'un prétendu différend familial et n'établit pas que les autorités de son pays ne pourraient pas assurer sa protection ; qu'au demeurant, il n'est pas avéré que les autorités mauritaniennes, qui se sont engagées dans la lutte contre l'excision, l'auraient persécutée en raison de son militantisme contre cette pratique ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que par un arrêté en date du 29 juin 2009, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Yonne, le préfet de l'Yonne a donné délégation de signature à M. Jean-Claude Geney, secrétaire général de la préfecture de l'Yonne, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions, à l'exception de certains actes dont les décisions de refus de délivrance de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi ne font pas partie ; qu'ainsi, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ; Considérant que la décision querellée portant refus de délivrance de titre de séjour mentionne les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que Mme A, née le 3 janvier 1981 au Mali, pays dont elle a la nationalité, est entrée irrégulièrement en France à la date déclarée du 13 mai 2009, soit quatre mois seulement avant la décision contestée ; qu'elle n'allègue pas avoir fixé en France, où elle se trouve isolée, le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors que des membres de sa cellule familiale, y compris son enfant âgé de 9 ans, demeurent au Mali, où elle a elle-même vécu la majeure partie de son existence ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de l'intéressée en France, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ; Considérant, enfin, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, qui n'a ni pour objet ni pour effet d'obliger Mme A à retourner au Mali ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français contestée est inopérant ; Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance, par cette mesure d'éloignement, des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont cette décision serait entachée, ne sauraient être accueillis ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour à Mme A, les moyens, soulevés par l'intéressée à l'encontre de la décision attaquée fixant le pays de destination, tirés du caractère insuffisant de sa motivation, de l'incompétence de son auteur, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant, d'une part, que Mme A ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision querellée, des persécutions dont elle allègue avoir été victime au Sénégal et en Mauritanie, dès lors que cette décision n'a pas pour objet de désigner les Etats susmentionnés comme pays de destination de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de la requérante ; Considérant, d'autre part, que si Mme A soutient encourir des risques en cas de retour au Mali, où elle affirme avoir été maltraitée par son père, qui rejetait son mariage et voulait la contraindre à un mariage forcé, elle n'apporte aucun élément de preuve propre à corroborer tant la réalité des faits allégués que l'actualité des menaces auxquelles elle serait personnellement exposée au Mali ; que, par suite, le moyen tiré de la violation, par la décision fixant le Mali comme pays de renvoi, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rougui A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Chanel, président de chambre, M. Pourny, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 novembre 2010. '' '' '' '' 1 5 N° 10LY00070

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