CETATEXT000023662674 J2_L_2010_11_000001000114 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/26/CETATEXT000023662674.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 18/11/2010, 10LY00114, Inédit au recueil Lebon 2010-11-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00114 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS DESCHAMPS M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 janvier 2010 à la Cour, présentée pour M. Saïd A, domicilié ... ; M. Saïd A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904816, en date du 22 décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 18 août 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision portant le refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation et viole le 5° et le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que tant l'obligation de quitter le territoire français que la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi doivent être annulées en conséquence de l'illégalité du refus de séjour qui les fonde ; que ces deux décisions doivent être annulées en raison de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; que l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi sont entachées d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation et violent le 5° et le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le 10° de l'article L 511-4 et l'article L 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 22 octobre 2010, présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête, en se référant aux observations formulées dans son mémoire produit en première instance, qu'il joint ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, en litige, qui n'est pas stéréotypée et qui contient l'exposé de l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 susvisée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Rhône a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de décider de ne pas faire droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour au titre des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée par l'avis du médecin inspecteur de la santé publique pour prendre cette décision doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que selon l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ; Considérant que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour en litige se fonde notamment sur l'avis du médecin inspecteur de santé publique, daté du 29 juin 2009, selon lequel l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie, pays vers lequel il peut voyager sans risque ; que si M. A allègue ne pas être en mesure de bénéficier en Algérie de traitement approprié aux problèmes psychiatriques dont il souffrirait, les certificats médicaux qu'il produit, ne suffisent pas à remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de santé publique, lequel est conforté par les déclarations du professeur Kacha, chef de service hospitalo-universitaire de psychiatrie en Algérie, attestant de ce que ce pays dispose, sur tout son territoire, de psychiatres et de psychologues pouvant soigner les pathologies afférentes à ces spécialités ; que, par suite, la décision en litige n'a pas méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien né en 1968, est entré en France le 11 novembre 2001 sous couvert d'un visa de court séjour et s'est maintenu sciemment sur le territoire national en situation irrégulière après le rejet de sa demande d'asile territorial, le 22 mai 2003 et le rejet de sa demande de titre de séjour, le 19 juin 2003 ; qu'il est célibataire et sans enfant ; qu'il possède toujours des attaches en Algérie où vivent la plupart des membres de sa famille et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 32 ans ; que dans ces conditions, et alors même qu'il serait bien intégré socialement et serait en mesure d'accéder au marché du travail, le préfet de l'Isère n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise ; qu'ainsi, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi : Considérant, en premier lieu, que M. François Lobit, secrétaire général de la préfecture de l'Isère, signataire de l'arrêté du 23 avril 2009, bénéficiait d'une délégation de signature qui lui avait été donnée par un arrêté préfectoral du 17 juillet 2009, régulièrement publié ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme le pays de renvoi, de l'illégalité de la décision du même jour lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour ; Considérant, en troisième lieu que, contrairement à ce que soutient M. A, la décision l'obligeant à quitter le territoire, qui vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'ensemble des éléments de fait, notamment le refus de titre de séjour, qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10º L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) . ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que l'état de santé de M. A fasse obstacle à son départ pour le pays dont il a la nationalité où il pourra accéder à un traitement approprié aux troubles dont il souffre ; que, dès lors, il ne peut pas soutenir qu'en raison de sa situation de santé, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi opposé par le préfet de l'Isère, méconnaissent les dispositions précitées de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ou seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en cinquième lieu, que le moyen, déjà soulevé à l'encontre du refus de titre, tiré d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté par les mêmes motifs que ceux déjà retenus ci-dessus ; Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; Considérant que si M. A soutient qu'il ne peut pas envisager de retourner dans un pays qu'il a dû fuir en raison des dangers qui le menaçaient, il ne produit aucune pièce permettant d'établir que sa vie ou sa liberté serait actuellement menacée en Algérie ou qu'il pourrait y être exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré de ce que le préfet de l'Isère aurait méconnu la portée de l'article L. 513-2 du code précité ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.A, au préfet de l'Isère et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Fontbonne, président assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 novembre 2010. '' '' '' '' 1 5 N° 10LY00114
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