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10LY00117

CETATEXT000023662675 J2_L_2010_11_000001000117 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/26/CETATEXT000023662675.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 18/11/2010, 10LY00117, Inédit au recueil Lebon 2010-11-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00117 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS J. BORGES & M. ZAIEM M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 25 janvier 2010, présentée pour M. Kamal , domicilié chez M. , 20 place des Géants à Grenoble

(38100); M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904653, en date du 22 décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 18 août 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors qu'il ne peut recevoir les soins dont il a besoin en Algérie ; que la décision fixant le pays de destination, qui n'est pas nécessairement celui dont il a la nationalité, est insuffisamment motivée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 18 octobre 2010, présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête ; Il se réfère aux observations qu'il avait déjà présentées aux premiers juges dans son mémoire en réponse de première instance, qu'il joint ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) /
  1. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...). ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , de nationalité algérienne, souffre d'un syndrome dépressif et d'un état de stress post traumatique qui nécessitent une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que si l'intéressé soutient qu'il ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine en raison de l'absence des soins nécessaires à sa pathologie, le médecin inspecteur de santé publique, dans son avis rendu le 29 juin 2009, estime au contraire qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; que cet avis est conforté par les déclarations du professeur Kacha, chef de service hospitalo-universitaire de psychiatrie en Algérie, attestant de ce que ce pays dispose, sur tout son territoire, de psychiatres et de psychologues pouvant soigner les pathologies afférentes à ces spécialités ; que, par suite, le préfet de l'Isère a pu légalement se fonder sur le motif tiré de ce que M. pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine pour refuser de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Considérant, en second lieu, que M. soutient que le préfet de l'Isère a entaché sa décision d'une erreur manifeste en ne tenant pas compte, pour apprécier les conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, de ce qu'il a dû quitter son pays à la suite d'une agression et de menaces, qu'il vit en France depuis huit ans et qu'il bénéficie d'un traitement approprié pour la pathologie dont il est atteint ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, que M. est entré en France à l'âge de 40 ans, le 4 mai 2001, muni d'un visa court séjour ; qu'il a présenté au préfet de l'Isère, le 29 mai 2001, une demande d'asile territorial qui a été rejetée par une décision du ministre de l'intérieur en date du 18 mars 2003 ; que par une décision en date du 29 avril 2003, le préfet de l'Isère a refusé à M. la délivrance d'un titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; que M. s'est sciemment maintenu sur le territoire français en situation irrégulière en dépit de cette injonction ; qu'il a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans dans son pays d'origine, où il possède des attaches personnelles en la personne notamment d'un frère et d'une soeur et où il n'est aucunement établi qu'il encourrait des risques en cas de retour ; qu'il est célibataire et sans charge de famille ; qu'il pourra bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, M. n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère, en refusant de lui délivrer le titre sollicité, a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que pour les motifs énoncés ci-avant dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît pas les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susmentionnées ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que la décision attaquée, en tant qu'elle fixe l'Algérie comme pays de destination, est suffisamment motivée en droit par le visa des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire ; que cette décision doit par ailleurs être regardée comme suffisamment motivée en fait par l'indication que l'intéressé est de nationalité algérienne et qu'il peut être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établit être légalement admissible ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kamal et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Fontbonne, président assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 novembre
  2. '' '' '' '' 1 3 N° 10LY00117

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