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10LY00387

CETATEXT000023662676 J2_L_2010_11_000001000387 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/26/CETATEXT000023662676.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 09/11/2010, 10LY00387, Inédit au recueil Lebon 2010-11-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00387 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL FRERY M. Christian CHANEL Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 18 février 2010 au greffe de la Cour, présentée pour M. Rrhaman A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904172 du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 17 juin 2009 du préfet de l'Ain lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre le préfet de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, à titre subsidiaire, en cas d'annulation de la seule décision portant obligation de quitter le territoire français, d'enjoindre le préfet de l'Ain de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à réinstruction de sa demande et, à titre infiniment subsidiaire, en cas d'annulation de la décision fixant le pays de destination, d'enjoindre le préfet de l'Ain de lui délivrer une assignation à résidence dans le délai d'un mois à compter de la notification ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en lieu et place de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que la décision de refus de titre de séjour n'est pas motivée, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que le refus de délivrance de titre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale compte tenu de ce qu'elle implique de se sentir en sécurité ; que son épouse bénéficie d'une autorisation de séjour ; que l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence ; que la décision fixant le pays de destination n'est pas motivée et entachée d'erreur de droit ; que le préfet ne pouvait se fonder seulement sur les rejets de demandes d'asile ; que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 15 décembre 2009 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2010, présenté pour le préfet de l'Ain, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les décisions sont suffisamment motivées ; que la décision portant refus de séjour n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la famille ayant été reconduite dans son pays ; que ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont été méconnues ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 12 décembre 1991 pris pour son application ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010 : - le rapport de M. Chanel, président ; - les observations de Me Pochard substituant Me Frery, avocate de M. A ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; La parole ayant été de nouveau donnée à Me Pochard substituant Me Frery, avocate de M. A ; Considérant que M. A, de nationalité kosovare, entré irrégulièrement sur le territoire français le 14 mai 2008, a sollicité le bénéfice du statut de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que sa demande a été rejetée par décision du 16 octobre 2008, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 mai 2009 ; que, par l'arrêté du 17 juin 2009 attaqué, le préfet de l'Ain lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a décidé qu'à l'expiration de ce délai il pourrait être reconduit d' office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel il établirait être légalement admissible ; que, par jugement du 6 octobre 2009, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. A fait appel de ce jugement ; Sur la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que la décision refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour, laquelle n'est pas stéréotypée, vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment en ses articles 3 et 8 ; qu'elle porte une appréciation sur sa situation au regard du droit au respect de la vie privée et familiale ; qu'ainsi, elle est suffisamment motivée en droit et en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /

  1. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que M. A soutient que sa vie familiale est désormais en France où résident son épouse et ses deux enfants ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. A n'était en France que depuis un an à la date de la décision attaquée et qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale au Kosovo ; que s'il fait valoir que lui et son épouse encourraient des risques en cas de retour au Kosovo, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que son épouse était dépourvue de titre de séjour quand bien même elle a obtenu ultérieurement une autorisation provisoire de séjour ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et des conditions d'entrée et de séjour en France de M. A, et alors qu'il n'est pas établi qu'il ne pourrait reconstituer sa vie privée et familiale qu'en France, la décision attaquée n'a pas porté, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que la décision attaquée ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine du couple ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 précité de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du refus de séjour qui lui a été opposé ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant que, compte tenu de ce qui précède, M. A n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'illégalité du refus de séjour dont il a fait l'objet ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui précède, M. A n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus de séjour à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ; Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, l'arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8, de même que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment son article L. 511-1, et mentionne en particulier l'identité et la nationalité de l'intéressé ; qu'ainsi, la décision attaquée, qui n'avait pas à préciser quels alinéas des articles en cause devaient s'appliquer, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit cru lié par l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile sur la demande d'asile présentée par M. A ; que le préfet n'a ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, pas méconnu l'étendue de ses compétences s'agissant de l'examen particulier de son dossier ; Considérant, enfin, que si M. A invoque les persécutions et mauvais traitements vécus au Kosovo pour la minorité ashkalie, à laquelle il appartient, il se borne à se prévaloir de rapports internationaux qui témoigneraient de ces persécutions, sans d'ailleurs les produire au dossier et n'établit pas, par les documents qu'il a produits, la réalité de risques personnellement et directement encourus en cas de retour dans ce pays ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.Rrhaman A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2010 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Segado et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 9 novembre
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