CETATEXT000023662679 J2_L_2010_11_000001001034 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/26/CETATEXT000023662679.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 04/11/2010, 10LY01034, Inédit au recueil Lebon 2010-11-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01034 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS SCP BORIE & ASSOCIES M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 30 avril 2010, présentée pour Mme A, épouse B, domiciliée 3, rue Louis Aragon à Aurillac
(15000); Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902323, en date du 18 mars 2010, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Cantal, du 30 novembre 2009, portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision de refus de délivrance de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, eu égard à son jeune âge, et nonobstant le caractère récent de son mariage ; que, dès lors que son époux a été autorisé à séjourner en France à titre exceptionnel pour être présent aux côtés de sa mère malade, le refus opposé à sa demande de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les premiers juges ont considéré, à tort, que l'acte de naissance de son époux n'était pas authentique ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 6 septembre 2010, présenté par le préfet du Cantal, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que Mme B n'a pas respecté la procédure de regroupement familial dans le champ d'application de laquelle elle entrait ; que sa décision de refus de délivrance de titre de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ni d'erreur de droit ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 17 septembre 2010, présenté pour Mme B, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ; Elle soutient, en outre, qu'elle rencontrerait des difficultés pour revenir sur le territoire français par le biais d'une procédure de regroupement familial ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante arménienne, est entrée en France le 31 mai 2007, à l'âge de dix-huit ans ; qu'elle a sollicité le bénéfice du statut de réfugié qui lui a été refusé par décision du 21 janvier 2008 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 2 juillet 2009 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, le 8 août 2008, elle a épousé un compatriote dont la mère est autorisée à séjourner en France pour raisons de santé et qui s'est lui-même vu délivrer, le 9 juillet 2009, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , d'une durée de validité d'un an ; que, par décision du 30 novembre 2009, le préfet du Cantal a retiré ce titre de séjour à son bénéficiaire, après avoir considéré qu'il avait été obtenu par fraude ; que, par arrêt de ce jour, la Cour a annulé cette décision de retrait ; que, toutefois, à la date de la décision contestée, tant le séjour en France de Mme B que son mariage étaient récents et l'intéressée était sans enfant à charge ; qu'ainsi, nonobstant la volonté d'insertion sociale et professionnelle de la requérante en France et la production, par cette dernière, de documents attestant du décès de ses parents, la décision du 30 novembre 2009 par laquelle le préfet du Cantal a refusé à Mme B la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de cette dernière au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en deuxième lieu, que, pour les motifs précédemment énoncés, cette décision de refus de délivrance de titre de séjour n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B ; Considérant, enfin, que les affirmations formulées par la requérante au sujet du caractère authentique de l'acte de naissance présenté par son époux sont inopérantes dans le présent litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A épouse B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Cantal. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Chanel, président de chambre, M. Pourny, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 novembre 2010. '' '' '' '' 1 3 N° 10LY01034