← France

10LY00072

CETATEXT000023662681 J2_L_2010_12_000001000072 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/26/CETATEXT000023662681.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 01/12/2010, 10LY00072, Inédit au recueil Lebon 2010-12-01 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00072 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS MARCEL M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 18 janvier 2010, présentée par le PREFET DE L'ISERE ; Le PREFET DE L'ISERE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904490, en date du 18 décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions, en date du 25 août 2009, par lesquelles il a refusé d'admettre provisoirement au séjour M. Gezim en sa qualité de demandeur d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Gezim devant le Tribunal administratif ; Il soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que M. , qui n'a pas sollicité de titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale, entre dans les catégories d'étrangers pouvant bénéficier de la procédure de regroupement familial et que le refus de séjour en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, eu égard au caractère très récent de son union avec une compatriote ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré à la Cour le 2 septembre 2010, présenté pour M. Gezim , domicilié chez Mme Erlinda , ... qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le préfet de l'Isère, qui disposait d'un pouvoir discrétionnaire en matière de régularisation de sa situation administrative, n'a pas procédé à un examen particulier préalable de sa situation personnelle et que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Grenoble a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le courrier en date du 30 septembre 2010, par lequel le président de la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'inapplicabilité, dans les circonstances de l'espèce, des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison de l'impossibilité, pour l'administration, d'assortir un refus d'admission provisoire au séjour d'un demandeur d'asile d'une obligation de quitter le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Gezim , ressortissant kosovar né le 11 septembre 1982, est, selon ses déclarations, entré en France le 16 mars 2009 ; que, le 26 mars 2009, le PREFET DE L'ISERE l'a admis provisoirement au séjour en tant que demandeur d'asile ; que, n'ayant pas transmis son dossier de demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai imparti de 21 jours, l'intéressé a sollicité une nouvelle fois son admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que la demande d'asile de M. , examinée selon les modalités de la procédure prioritaire, a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 juillet 2009 ; que, par décisions en date du 25 août 2009, le PREFET DE L'ISERE a refusé d'accorder à M. le bénéfice de l'admission provisoire au séjour en tant que demandeur d'asile prévue à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit s'il n'obtempérait pas à cette obligation ; que, par jugement du 18 décembre 2009, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, pour violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce refus d'admission au séjour, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions susmentionnées subséquentes ; que le PREFET DE L'ISERE fait appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont estimé que, par décision du 25 août 2009, le PREFET DE L'ISERE avait refusé à M. la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il ressort toutefois des mentions de l'arrêté en litige, et notamment des visas des articles L. 741-1 et L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il comporte, que, par cet arrêté, le PREFET DE L'ISERE a refusé d'admettre M. au séjour en qualité de demandeur d'asile ; qu'ainsi, le Tribunal administratif a inexactement interprété la portée de la décision contestée et, par suite, a entaché son jugement d'erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales était opérant ; qu'en conséquence, le jugement attaqué, qui s'est mépris sur la nature de la décision attaquée, doit être annulé pour irrégularité ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Grenoble ; Sur la légalité de la décision portant refus d'admission provisoire au séjour : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces produites devant le Tribunal administratif par le PREFET DE L'ISERE que, par arrêté du 17 juillet 2009, publié le même mois au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Isère, le PREFET DE L'ISERE a donné délégation de signature à M. François Lobit, secrétaire général de la préfecture de l'Isère, pour signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives diverses, à l'exception de certaines matières parmi lesquelles ne figurent pas les décisions de refus d'admission au séjour en France des étrangers ; que, par suite, M. François Lobit, signataire de l'arrêté contesté, avait bien compétence pour prendre la décision en litige ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision portant refus d'admission au séjour en litige vise notamment les dispositions de l'article L. 741-1 et celles du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique en particulier que la nouvelle demande d'asile présentée par M. , qui intervient après que l'intéressé n'ait pas transmis sa précédente demande à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai de 21 jours qui lui était accordé pour effectuer cette démarche, entre dans le champ d'application des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'il suit de là que le moyen tiré du caractère insuffisant de sa motivation doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par le présent code ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l'asile forme cette demande dans les conditions fixées au présent chapitre. et qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats ; / 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande ; / 3° La présence en France de l'étranger constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat ; / 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. / Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4°. ; Considérant qu'il ressort expressément des mentions figurant dans l'arrêté du 25 août 2009, que le PREFET DE L'ISERE a, par cette décision, refusé d'admettre au séjour en France M. au titre de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce refus d'admission au séjour résulte seulement d'une appréciation de la situation de l'étranger demandeur d'asile au regard des cas limitativement énumérés à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles toute personne a droit au respect d'une vie privée et familiale normale, sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation portée par le préfet au regard de ces dispositions du code ; que, dès lors, M. ne peut pas utilement soutenir à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 25 août 2009 par laquelle le PREFET DE L'ISERE a refusé de l'admettre provisoirement au séjour le temps de l'instruction de sa demande d'asile sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en quatrième lieu, que M. soutient que le PREFET DE L'ISERE a commis une erreur de fait en indiquant, dans la décision contestée, qu'il est célibataire et sans enfant à charge, alors qu'il est marié, depuis le 19 janvier 2009, avec une compatriote résidant régulièrement en France et père d'un enfant né en France le 7 mai 2009 ; qu'il ressort toutefois du questionnaire rempli par l'intéressé à l'occasion du dépôt, le 19 mars 2009, de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile , que M. avait indiqué être célibataire et sans enfant et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il avait porté à la connaissance du PREFET DE L'ISERE, antérieurement à la prise de l'arrêté en litige, des éléments d'information quant à l'existence de son épouse et de son enfant ; qu'en tout état de cause, cette erreur de fait quant à la situation familiale de l'intéressé est sans incidence sur l'appréciation qu'était appelée à porter le PREFET DE L'ISERE au regard des dispositions précitées du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, ladite erreur de fait est sans incidence sur la légalité de la décision de refus d'admission au séjour en litige ; Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont est entaché le refus d'admission au séjour contesté doit être écarté ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens soulevés par M. ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 742-1 du même code : Dans un délai de quinze jours après qu'il a satisfait aux obligations prévues à l'article R. 741-2, l'étranger est mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention en vue de démarches auprès de l'OFPRA, d'une validité d'un mois, pour autant qu'il ne soit pas fait application du 1° au 4° de l'article L. 741-4 sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 742-6. / Toutefois, s'il s'agit d'un étranger qui a été admis en France au titre de l'asile et porteur d'un visa de long séjour, il est mis en possession d'un récépissé de sa demande de titre de séjour qui porte la mention étranger admis au titre de l'asile, d'une durée de validité de six mois renouvelable jusqu'à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui lui permet d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 314-4. / Lorsqu'à la suite d'une décision de rejet devenue définitive sur une précédente demande d'asile, l'intéressé entend soumettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des éléments nouveaux, la validité de l'autorisation provisoire de séjour qui lui est délivrée est limitée à quinze jours. et qu'aux termes de l'article R. 742-2 dudit code : Le demandeur d'asile auquel une autorisation provisoire de séjour a été délivrée en application de l'article R. 742-1 est mis en possession d'un récépissé de la demande d'asile valant autorisation provisoire de séjour dans un délai maximal de trois jours à compter de l'expiration de la validité de l'autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article R. 742-1, sur présentation de la lettre de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides l'informant de l'enregistrement de sa demande d'asile ou de la décision de procéder à un nouvel examen de cette demande. / Ce récépissé porte la mention récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile et a une durée de validité de trois mois renouvelable jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. / L'accès au marché du travail ne peut être autorisé au demandeur d'asile que dans le cas où l'office, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n'a pas statué sur la demande d'asile dans un délai d'un an suivant l'enregistrement de la demande. Dans ce cas, le demandeur d'asile est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d'une autorisation provisoire de travail. La situation de l'emploi lui est opposable. / Indépendamment des dispositions de l'article L. 742-2, si, au plus tard à l'expiration de la durée de validité de l'autorisation provisoire de séjour délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 742-1, l'étranger ne peut justifier de l'enregistrement de sa demande d'asile par l'office, une décision refusant le séjour peut être prise. ; Considérant qu'un refus d'admission au séjour d'un demandeur d'asile au titre du chapitre 1er du titre IV du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constitue un refus de délivrance de l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne peut pas être regardé comme un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour au sens des dispositions précitées du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que ces dernières dispositions distinguent expressément le titre de séjour du récépissé de demande de carte de séjour et de l'autorisation provisoire de séjour , sans prévoir la possibilité d'accompagner le refus de délivrance ou de renouvellement de l'un ou l'autre des deux derniers documents précités, d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le PREFET DE L'ISERE a méconnu le champ d'application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant l'obligation de quitter le territoire français contestée, sans se prononcer expressément, consécutivement à la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 10 juillet 2009, sur la délivrance de la carte de résident attribuée de plein droit, par les dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux étrangers s'étant vu reconnaître le statut de réfugié, ou sur la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13 du même code, qui est octroyée de plein droit aux étrangers ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ; qu'en conséquence, l'obligation de quitter le territoire français contestée a été prise en méconnaissance des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est illégale ; qu'il y a lieu d'annuler, par voie de conséquence, la décision du même jour du PREFET DE L'ISERE désignant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. est seulement fondé à demander l'annulation des décisions du 25 août 2009, par lesquelles le PREFET DE L'ISERE l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé et qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ; Considérant, qu'à la suite de l'annulation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, il incombe seulement au préfet, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour et, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au PREFET DE L'ISERE de délivrer, dans le délai de quinze jours, à M. , une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat quelque somme que ce soit au profit de M. , au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0904490, en date du 18 décembre 2009, du Tribunal administratif de Grenoble est annulé. Article 2 : Les décisions du 25 août 2009 du PREFET DE L'ISERE faisant obligation à M. de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite, sont annulées. Article 3 : La demande présentée par M. tendant à l'annulation de la décision du 25 août 2009 du PREFET DE L'ISERE lui refusant l'admission au séjour en France est rejetée. Article 4 : Il est enjoint au PREFET DE L'ISERE de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. dans le délai de quinze jours et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de deux mois. Article 5 : Les conclusions de M. tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE L'ISERE, à M. Gezim et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Duchon-Doris, président de chambre, M. Montsec, président assesseur. Lu en audience publique, le 1er décembre 2010. '' '' '' '' 1 8 N° 10LY00072

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.