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10LY00371

CETATEXT000023662683 J2_L_2010_12_000001000371 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/26/CETATEXT000023662683.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 01/12/2010, 10LY00371, Inédit au recueil Lebon 2010-12-01 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00371 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS FRERY M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 17 février 2010, présentée pour M. Zeljko A et Mme Ruzica , domiciliés 67, rue du Norfeld à Mulhouse

(68100); M. A et Mme demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905299, en date du 17 novembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 11 juin 2009, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler le jugement n° 0905300, en date du 17 novembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 11 juin 2009, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 4°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer leur situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1196 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Ils soutiennent que les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 21 juillet 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mis à la charge de M. A et Mme la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour ne méconnaissent ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que les décisions fixant le pays de destination ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Pochard, substituant Me Fréry, avocat des requérants, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Pochard ; Considérant que M. A et Mme ont déposé deux requêtes, enregistrées au greffe du Tribunal administratif de Lyon, le 28 août 2009, dirigées contre les décisions du préfet du Rhône du 11 juin 2009 leur refusant un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays de destination ; que le préfet du Haut-Rhin ayant placé M. A en rétention administrative par une décision du 8 octobre 2009, ce dernier a par une requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Lyon le 9 octobre 2009, attaqué le refus de délivrance de titre de séjour qui lui avait été opposé, l'obligation de quitter le territoire qui lui était faite et la désignation du pays de destination ; que le magistrat délégué par le président du Tribunal a, par un jugement portant le n° 0906168 du 12 octobre 2009, statué sur les conclusions de M. A dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ; que, prenant acte de ce jugement, le Tribunal administratif de Lyon, par le jugement n° 0905299 du 17 novembre 2009 concernant M. A, n'a statué que sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ; qu'en revanche, s'agissant de la demande de Mme enregistrée sous le n° 0905300, il a statué sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et désignation du pays de destination ; que M. A et Mme font appel des jugements n° 0905299 et 0905300 ; Sur la légalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. et qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; Considérant que selon leurs déclarations, M. A et Mme , de nationalité serbe, sont entrés irrégulièrement en France, le 21 novembre 2007, en provenance d'Allemagne, accompagnés de leurs quatre enfants mineurs, Zeljana, Djurika, Madona et Tibo, tous nés sur le territoire allemand ; que leurs demandes de reconnaissance du statut de réfugié ont été rejetées par des décisions du 7 juillet 2008 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 16 décembre 2008 ; que M. A et Mme font valoir que plusieurs membres de la famille de Mme séjournent en France en qualité de réfugiés et que le père de M. A réside en France et que l'état de santé de ce dernier est précaire ; qu'ils font également valoir qu'ils ont une vie sociale en France depuis leur entrée sur le territoire et que leurs quatre enfants sont scolarisés ; que toutefois, à la date des décisions attaquées, M. A et Mme séjournaient depuis peu en France où ils étaient entrés sans y avoir été autorisés, après avoir résidé, de 1995 à 2003, en Allemagne où leurs demandes de reconnaissance du statut de réfugié avaient été rejetées ; que si plusieurs membres de la famille de Mme , notamment ses parents, sa grand-mère et plusieurs de ses frères et soeurs, résident en France en qualité de réfugiés, l'installation en France de M. A et Mme , auxquels le statut de réfugié a été refusé, était récente ; qu'ils n'établissent ni être dépourvus d'attaches ni être empêchés de poursuivre leur vie familiale, avec leurs enfants, hors de France ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour des requérants en France, les décisions contestées n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles n'ont, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles n'ont pas davantage violé les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français faite à Mme : Considérant, en premier lieu, que pour les motifs énoncés ci-avant dans le cadre de l'examen de la légalité des décisions portant refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Considérant, en second lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne désigne pas le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que, dès lors, Mme ne saurait utilement invoquer les risques et menaces qui pèseraient éventuellement sur elle en cas de retour en Serbie ; que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de Mme : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; Considérant que Mme fait valoir que plusieurs membres de sa famille bénéficient du statut de réfugié en raison des risques qu'ils encourraient en cas de retour dans leurs pays d'origine et qu'elle peut avoir droit à un tel statut du fait de son appartenance à la même famille ; que, toutefois, il n'appartient pas à la présente juridiction de se prononcer sur les conditions de délivrance du statut de réfugié qui, au demeurant, lui a été refusé par une décision du 7 juillet 2008, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le 16 décembre 2008 ; que les risques qu'elle allègue, notamment liés à ses origines rom, ne sont étayés par aucune pièce du dossier ; qu'elle n'établit pas la réalité de risques actuels auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision désignant le pays de renvoi n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A et Mme ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Rhône tendant à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. A et Mme sont rejetées. Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zeljko A, Mme Ruzica et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Duchon-Doris, président de chambre, M. Montsec, président assesseur. Lu en audience publique, le 1er décembre 2010. '' '' '' '' 1 5 N° 10LY00371

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