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10LY00610

CETATEXT000023662685 J2_L_2010_12_000001000610 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/26/CETATEXT000023662685.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 01/12/2010, 10LY00610, Inédit au recueil Lebon 2010-12-01 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00610 5ème chambre - formation à 3 C M. LE GARS BRESSY-RÄNSCH DESCHAMPS VILLEMAGNE M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 17 mars 2010 et régularisée le 22 mars 2010, présentée pour M. Araik A et Mme Gajane Sakian, épouse A, domiciliés au CADA de La Verpillière, 44, avenue d'Artois, BP 30 à Saint Quentin

(38291); M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905529 - 0905530, en date du 18 février 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 1er octobre 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel ils seraient reconduits à l'expiration de ce délai, à défaut pour eux d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui leur était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, en cas d'annulation des décisions attaquées pour un motif de forme, de leur délivrer à chacun une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer leur situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, en cas d'annulation des décisions attaquées pour un motif de fond, de délivrer à M. et à Mme A un titre de séjour à titre exceptionnel ou pour des motifs humanitaires dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Ils soutiennent que les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour sont insuffisamment motivées, méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et, enfin, ont été prises en violation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les deux décisions portant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées et sont illégales en raison de l'illégalité des décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que ces deux décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que les deux décisions fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées et sont illégales en raison de l'illégalité des décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; qu'elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, enfin, sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 20 octobre 2010, le mémoire présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête et s'en rapporte à ses écritures de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la légalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que les décisions du 1er octobre 2009 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. et Mme A mentionnent l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, elles sont suffisamment motivées au sens des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme A, qui ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent pas invoquer utilement la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que selon leurs déclarations, M. et Mme A, ressortissants azerbaïdjanais nés respectivement le 24 août 1974 et le 8 juillet 1978, sont entrés sur le territoire national avec leurs deux enfants, sans y avoir été autorisés, le 18 septembre 2006 ; qu'ils font valoir qu'ils sont dépourvus de toute attache privée et familiale en Azerbaïdjan et qu'ils ont reconstitué leur cellule familiale en France avec leurs trois enfants, le dernier étant né en France, et les parents de M. A, titulaires de récépissés de demande de carte de séjour ; qu'ils invoquent également l'état de santé précaire du père de M. A et de la qualité de leur intégration à la société française ; qu'enfin, ils soutiennent qu'ils ont quitté l'Azerbaïdjan en 1988 pour gagner la Russie, pays qu'ils ont également dû fuir en 2006 en raison des persécutions qu'ils ont subies de la part des autorités ; que, toutefois, ces dernières allégations ne sont pas étayées de façon suffisamment probante par les deux seules attestations du 1er et du 2 juin 2009 produites au dossier, rédigées par des tiers en des termes vagues et peu circonstanciés ; que les risques et menaces qu'ils encourraient, selon eux, en cas de retour en Azerbaïdjan ne peuvent pas être utilement opposés pour contester la légalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour qui n'emportent pas, par elles-mêmes, obligation pour les intéressés de retourner dans leur pays d'origine ; qu'il ressort du questionnaire relatif à la demande d'asile établi par Mme A, le 26 septembre 2006, que les enfants des requérants résidaient à cette date en Azerbaïdjan, ce qui est de nature à faire naître un doute sur l'absence alléguée de toute attache privée et familiale des intéressés dans ce pays ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les parents de M. A aient été titulaires, à la date des décisions attaquées, de titres de séjour les habilitant à séjourner régulièrement sur le territoire français ; qu'en outre, il n'est pas établi par les deux certificats médicaux du 25 mars 2008 et du 11 août 2009 joints au dossier que l'état de santé du père de M. A nécessite l'assistance des requérants ; que rien ne s'oppose ni à ce que les deux enfants aînés, âgés de 12 et 10 ans, poursuivent une scolarité normale hors de France, ni à ce que les requérants et leurs trois enfants, qui sont tous en situation irrégulière, poursuivent leur vie familiale à l'étranger ; que, dans ces conditions, alors même que M. et Mme A font des efforts pour s'intégrer à la société française, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions d'entrée des intéressés en France et de la faible durée de leur séjour, les décisions contestées n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elle n'ont, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation de M. et Mme A et de leurs enfants ; Considérant, en quatrième lieu, que si M. et Mme A soutiennent que les décisions attaquées ont été prises en violation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ils n'invoquent, au soutien de leurs allégations, aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel permettant d'apprécier la portée de ce moyen ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français est inopérant ; Considérant, en deuxième lieu, que compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient illégales, en conséquence de l'illégalité des décisions de refus de délivrance de titre de séjour sur lesquelles elles se fondent, doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux évoqués dans le cadre de l'examen de la légalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, que les décisions attaquées, en tant qu'elles fixent l'Azerbaïdjan comme pays de destination, sont suffisamment motivées en droit par le visa des dispositions susmentionnées de l'article L. 511-1 qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire ; que ces décisions doivent par ailleurs être regardées comme suffisamment motivées en fait par l'indication que les intéressés sont de nationalité azerbaïdjanaise et qu'ils pourront être reconduits d'office à la frontière du pays dont ils ont la nationalité ou de tout autre pays où ils établiraient être légalement admissibles ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; Considérant que M. et Mme A soutiennent qu'ils seraient exposés à un risque de traitement inhumain et dégradant en cas de retour en Azerbaïdjan compte tenu de leur origine arménienne ; que, toutefois, ils n'apportent aucun commencement de preuve de nature à établir le bien-fondé de leurs allégations ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions fixant le pays de renvoi sur la situation personnelle des requérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Araik A et à Mme Gajane Sakian épouse A et ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Duchon-Doris, président de chambre, M. Montsec, président assesseur. Lu en audience publique, le 1er décembre 2010. '' '' '' '' 1 6 N° 10LY00610

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