CETATEXT000023662703 J2_L_2010_12_000001000816 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/27/CETATEXT000023662703.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 17/12/2010, 10LY00816, Inédit au recueil Lebon 2010-12-17 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00816 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS GUERAULT M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 12 avril 2010 et régularisée le 14 avril 2010, présentée pour Mlle Néné Eloise A, domiciliée au ...) ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904680, en date du 22 octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 17 avril 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient qu'elle poursuit des études secondaires en vue d'obtenir un brevet d'études professionnelles métiers de l'hygiène, de la propreté et de l'environnement et que le préfet du Rhône a commis une erreur de droit en considérant, pour rejeter sa demande de titre de séjour portant la mention étudiant , qu'elle ne poursuivait pas d'études supérieures ; que les décisions refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle et ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 5 juillet 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que ses décisions du 17 avril 2009 n'ont méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni celles de l'article L. 313-7 du même code ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Guérault, avocat de Mlle A, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Guérault ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de l'article L. 313-7 du même code : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) ; Considérant que Mlle A, de nationalité angolaise, soutient que le préfet du Rhône a commis une erreur de droit en considérant, pour rejeter sa demande de titre de séjour portant la mention étudiant , qu'elle ne poursuivait pas d'études supérieures ; que toutefois, il ressort de la décision attaquée que le préfet du Rhône, pour refuser la délivrance d'un titre de séjour portant la mention étudiant à Mlle A, a considéré, après avoir rappelé les dispositions des articles L. 311-7 et L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'intéressée n'était pas titulaire d'un visa de long séjour à la date à laquelle elle a sollicité un titre, qu'elle ne justifiait pas relever des cas où, par voie d'exception aux dispositions précitées de l'article L. 311-7, elle pouvait être dispensée de l'obligation de présenter un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois pour prétendre à une carte de séjour portant la mention étudiant , dès lors qu'elle n'avait pas suivi une scolarité en France depuis l'âge de 16 ans, qu'elle ne poursuivait pas d'études supérieures, qu'elle n'était pas entrée régulièrement sur le territoire français et qu'elle ne justifiait pas de ressources suffisantes, au sens des dispositions de l'article R. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet du Rhône n'a pas rejeté la demande de titre de Mlle A au motif qu'elle ne poursuivait pas d'études supérieures et n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que Mlle A soutient qu'elle n'a plus d'attaches en Angola et qu'elle s'est investie dans son travail scolaire et dans l'activité de l'association qui l'héberge ; que toutefois, elle déclare également que son père, entré avec elle en France en septembre 2005, l'a abandonnée en décembre 2007 et elle n'établit pas qu'elle est dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, en raison de l'isolement familial de Mlle A en France, la décision de refus de séjour attaquée n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que Mlle A soutient qu'elle a obtenu de bons résultats lors de l'année scolaire 2008-2009 en première année de brevet d'études professionnelles métiers de l'hygiène, de la propreté et de l'environnement et que la décision de refus de séjour lui fait perdre une chance d'obtenir plus tard le diplôme préparé ; que toutefois, à la date de la décision attaquée, la requérante n'avait qu'entamé sa première année de scolarité en France et n'était pas sur le point de passer un examen ; que, par suite, la décision de refus de séjour opposée à la requérante n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de celle-ci ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, la mesure d'éloignement n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Néné Eloise A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. du Besset, président de chambre, M. Arbaretaz, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 décembre 2010. '' '' '' '' 1 4 N° 10LY00816
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.