← France

09LY01680

CETATEXT000023662715 J2_L_2011_01_000000901680 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/27/CETATEXT000023662715.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 25/01/2011, 09LY01680, Inédit au recueil Lebon 2011-01-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01680 2ème chambre - formation à 3 C M. CHANEL CESIS AVOCATS M. Laurent LEVY BEN CHETON Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 juillet 2009, régularisée par courrier enregistré le 23 juillet 2009, présentée pour M. Rida A, domicilié ... ; M. Rida A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 082184 du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de le décharger des impositions susvisées, et d'ordonner la restitution des sommes payées à ce titre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient : - s'agissant de la régularité de la procédure d'imposition : o qu'il a été privé de la possibilité d'un débat oral et contradictoire, dès lors que les entretiens avec le vérificateur se sont déroulés dans la maison d'arrêt où il était, à l'époque du contrôle, incarcéré ; o que ne lui ont pas été communiquées certaines pièces, mentionnées sur la proposition de rectification, et qui ont fondé la détermination du bénéfice par l'administration ; - sur le bien-fondé des impositions : o la méthode de reconstitution apparaît excessivement sommaire et radicalement viciée ; * la reconstitution a été exclusivement effectuée à partir de procès-verbaux d'audition de tiers, dont la sincérité et l'authenticité des allégations ne sont pas garanties ; * que n'ont pas, par ailleurs, été mis en évidence des crédits bancaires ou un enrichissement inexpliqués du contribuable ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2010, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir : - s'agissant de la régularité de la procédure d'imposition : o que l'incarcération du contribuable ne fait pas obstacle à l'organisation d'un débat oral et contradictoire, aucune disposition n'imposant la présence personnelle du contribuable durant le contrôle ; o qu'en l'espèce, le vérificateur a rencontré l'intéressé à deux reprises, lui expliquant les motifs du contrôle et les éléments de la procédure judiciaire recueillis pour procéder à la reconstitution de recettes ; o qu'entre les deux rendez-vous lui ont été adressées des copies de ces pièces, afin qu'il puisse préparer sa défense ; o qu'il n'a jamais demandé copie des autres pièces, dont la teneur a été exposée dans la proposition de rectification ; o que durant lesdites entrevues, M. a constamment nié être impliqué dans le trafic de stupéfiants dont il avait été jugé coupable par jugement devenu définitif ; que, dès lors, il a lui-même refusé, durant les rendez-vous, le débat contradictoire qui lui était proposé ; - s'agissant du bien-fondé des impositions : o que M. A n'ayant pas déclaré son activité illicite de vente de stupéfiants, il était susceptible d'être l'objet d'une évaluation d'office et d'une taxation d'office, par application combinée des articles L. 73 et L. 68 du livre des procédures fiscales ; o que par suite, en vertu des dispositions de l'article L. 193 du même code, la charge de la preuve de démontrer le caractère exagéré des impositions mises à sa charge lui incombe ; o que pour les deux années 2004, et 2005, les bénéfices retenus, respectivement de 28 000 euros et 255 000 euros, ont été déterminés en fonction : * des quantités de cannabis vendues telles qu'elle résultent des aveux de trois acheteurs entendus dans la procédure judiciaire, majorées de 50 % compte tenu du fait qu'il n'est pas démontré que le commerce illicite de M. A ne s'étendait pas à d'autres clients, ainsi que des aveux de M. A lui-même, portant, pour 2004, sur des ventes entre 15 et 20 kg de cannabis, et sur 2005, sur des ventes de 200 kg de la même substance qui ont donné lieu à une majoration de 25 % pour les motifs sus indiqués ; * un prix de vente moyen de 500 euros par plaquette de 200 g, pour un prix d'achat de 1 400 euros le kg, données qui résultent des pièces de la procédure judiciaire ; o que M. A ne tenant pas de comptabilité, la reconstitution a été fondée sur les seules pièces en possession du service ; qu'en outre, le requérant ne propose pas de méthode plus précise ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 août 2010, présenté pour M. A, qui : * à titre principal, persiste dans ses précédentes conclusions, et soutient en outre : - s'agissant de la régularité de la procédure d'imposition : o que dans sa réponse aux observations du contribuable l'administration fiscale a expressément refusé un rendez-vous demandé ; - s'agissant du bien-fondé des impositions : o que le droit d'évaluation d'office ne confère pas à l'administration un pouvoir entièrement discrétionnaire, o que l'administration, au-delà des informations issues de tiers, a unilatéralement majoré les quantités vendues de façon forfaitaire sans se baser sur le moindre élément tangible ; * à titre subsidiaire, demande la réduction des impositions mises à sa charge, sur la base d'une proposition de reconstitution plus précise tendant à ne tenir compte que des quantités de marchandises vendues ressortant des aveux des clients entendus dans la procédure, étant précisé qu'une partie de leurs achats aurait été acquise auprès du frère de M. A, ce qui au total aboutit à la proposition de 20 kg (et non 30

  1. kg)pour 2004, et de 200 kg (et non 250
  2. kg)pour 2005 et à retenir un prix de vente, tel qu'il résulte des pièces de la procédure, de 1 800 euros au kg, ce qui aboutit à un bénéfice imposable de 3 000 euros pour 2004, et de 60 000 euros pour 2005 ; Vu l'ordonnance en date du 26 juillet 2010 fixant la clôture d'instruction au 27 août 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2011 : - le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; Considérant que M. A a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur une activité occulte de trafic de stupéfiants, pour laquelle il a été condamné à quatre ans d'emprisonnement par le Tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand par jugement en date du 14 mai 2007 ; qu'il relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, par jugement du 19 mai 2009, rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été notifiées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux par voie de taxation d'office au titre des années 2004 et 2005 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'au cours des opérations de contrôle qui avaient été engagées le 21 juin 2007, le vérificateur a rencontré M. A les 21 juin et 19 juillet 2007, à la maison d'arrêt de Moulins-Yzeure où ce dernier était alors incarcéré ; qu'il n'est pas contesté qu'à l'occasion de ces entrevues ont été exposés à l'intéressé les motifs des rectifications envisagées ; que le 10 juillet 2007, soit après la première de ces deux entrevues, M. A s'est vu communiquer, afin qu'il puisse utilement préparer sa défense, les principales pièces de la procédure judiciaire susceptibles d'être utilisées pour la reconstitution de son bénéfice imposable ; que, dans ces conditions, M. A, qui avait lors de ces deux entrevues décidé de nier la réalité même de ce commerce occulte, dont la matérialité est établie par l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision du juge pénal, n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé de la possibilité d'un débat oral et contradictoire, quand bien même aurait été ensuite rejetée, au stade de la réclamation, une demande de rendez-vous avec le service ; Considérant, en second lieu, que dès lors qu'elle n'avait pas été saisie d'une demande en ce sens, l'administration fiscale n'était pas tenue, contrairement à ce que soutient le requérant, de lui communiquer l'ensemble des pièces recueillies dans le cadre de son droit de communication, et utilisées pour asseoir l'imposition contestée, dès lors qu'elle en avait, ainsi que le note le requérant lui-même, mentionné l'origine et la teneur sur la proposition de rectification, et ainsi mis en mesure le contribuable d'en solliciter la communication ; Sur le bien-fondé des impositions contestées : Considérant qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; (...) Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2° ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre : La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. ; qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ; que l'article R. 193-1 dudit livre dispose : Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, il incombe à M. A, qui n'avait pas déclaré de revenus pour les années 2004 et 2005, de démontrer l'exagération de ses bénéfices industriels et commerciaux évalués d'office en application du 1° de l'article L. 73 du même livre ; Considérant que les profits tirés d'une participation à un trafic de stupéfiants sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que, pour déterminer le montant du bénéfice résultant de la participation de M. A, en 2004 et 2005, à une activité occulte d'acquisition, détention, transport, offre ou cession de stupéfiants, le vérificateur s'est fondé, par l'exercice de son droit de communication, sur des pièces de la procédure pénale engagée à l'encontre de M. A ; que le vérificateur s'est ainsi appuyé sur les procès-verbaux d'audition de trois clients de M. A, afin d'évaluer, d'une part, les quantités de stupéfiants revendues par ce dernier, d'autre part, leurs prix d'achat et de vente, estimés respectivement à 1 400 euros le kg et 500 euros les 200 g ; que toutefois, alors qu'il ressortait de ces trois témoignages que le trafic auquel se livrait le requérant avait porté, en 2004, sur 20 kg de cannabis, et de janvier à mai 2005, sur 200 kg de la même substance, le service a majoré ces valeurs de 50 % pour 2004, soit 10 kg supplémentaires, au motif que d'autres acheteurs se sont inévitablement fournis auprès de l'intéressé , et de 25 % en 2005, soit 50 kg supplémentaires, du fait que l'activité de M. A s'était poursuivie, vraisemblablement à un niveau moindre, postérieurement au mois de mai 2005 ; qu'enfin, le vérificateur, après avoir admis la déduction, au titre des frais divers exposés par l'intéressé pour son activité illicite, des sommes forfaitaires de 5 000 euros en 2004 et 20 000 euros en 2005, a évalué le bénéfice qu'en a tiré M. A à 28 000 euros en 2004 et 255 000 euros en 2005 ; Considérant que M. A, qui ne tenait pas de comptabilité de son commerce, n'apporte aucun élément tangible susceptible de contredire la véracité des informations issues de ces auditions, dont il n'est ainsi pas fondé à récuser la fiabilité ; qu'au surplus il a lui-même reconnu que ses ventes avaient porté sur des quantités assez proches de celles résultant de l'agrégation des données issues de ces témoignages ; qu'il ressort, par ailleurs, du réquisitoire du Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, coté n° D1333 de la procédure judiciaire, que le requérant et son frère animaient un trafic autonome, dont le volume et les modalités de transactions étaient différentes et compartimentées , faits confirmés par les motifs même du jugement susmentionné du Tribunal correctionnel, qui distingue notamment la livraison, en janvier et février 2005, de 75 kg de cannabis au frère du requérant, de la livraison suivante portant sur 180 à 200 kg du même produit, au requérant lui-même ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'il allègue, ce dernier n'établit pas qu'une partie du commerce que lui attribue l'administration fiscale aurait en réalité bénéficié à son frère ; que, d'une façon générale, il n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que la méthode mise en oeuvre par l'administration pour évaluer les recettes tirées de son commerce illicite serait radicalement viciée ; Considérant que si M. A soutient que les prix d'achat et de revente desdites substances, retenus par le service sur la base d'un prix d'achat moyen de 1 400 euros le kg, et de revente de 500 euros par plaquettes de 200 g, auraient été surévalués, compte tenu du fait qu'il revendait le plus souvent ses marchandises au kilo, et donc à un prix moindre, il n'apporte cependant aucun élément probant à l'appui de ces allégations, alors que les modalités et prix de revente retenus par le service se fondent sur les dires des trois clients entendus lors de la procédure judiciaire ; qu'ainsi il ne démontre pas que la méthode de reconstitution revêtirait un caractère excessivement sommaire ; Considérant que, s'agissant de l'activité illicite du requérant durant l'année 2004, l'administration ne fait état d'aucune donnée tangible de nature à justifier que la clientèle de M. A s'étendait vraisemblablement au-delà des trois acheteurs mis en cause dans l'instance pénale ; qu'ainsi, s'agissant de la majoration forfaitaire de 50 % du flux de marchandises vendues, estimé à 20 kg dans les pièces de la procédure judiciaire, M. A est fondé à soutenir que le service a évalué de façon excessive son chiffre d'affaires de 2004 à 75 000 euros ; qu'il établit donc, dans cette mesure, le caractère partiellement exagéré des impositions mises à sa charge au titre de l'année 2004 ; qu'ainsi, le bénéfice industriel et commercial du requérant, au titre de 2004, doit être limité à la somme de 17 000 euros ; Considérant que, s'agissant de l'année 2005, le vérificateur a estimé qu'aux 200 kg de résine de cannabis vendus par M. A de janvier à mai 2005, quantité avérée par les pièces du dossier pénal, devait être ajoutée, forfaitairement, une masse de 50 kg de la même substance au titre des 7 autres mois de l'année, afin de tenir compte de la poursuite, certes ralentie, de son activité à compter du mois de juin ; qu'il ressort effectivement des pièces du dossier judiciaire, parmi lesquelles notamment de la pièce n° 50-02 retraçant l'audition de son fournisseur, que M. A a persisté à tenter de s'approvisionner auprès de ce dernier, notamment en juin 2005, et, selon le Procureur de la République, a alors donné une nouvelle impulsion à son commerce ; que cette évaluation forfaitaire n'apparaît pas, dans ces conditions, disproportionnée, étant d'ailleurs rappelé que, dans la reconstitution qu'il propose à titre subsidiaire, dans son mémoire en réplique comme dans ses écritures de première instance, le requérant, s'il conteste la quantité de 200 kg retenus au titre des 5 premiers mois de 2005, admet en revanche, au titre des 7 mois suivants, une masse, identique, de 50 kg ; que dans ces conditions, il ne peut être regardé comme apportant la preuve que l'évaluation de ses recettes de l'année 2005 serait exagérée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a refusé de lui accorder la réduction des cotisations d'impôts sur le revenu au titre de l'année 2004 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le bénéfice industriel et commercial de M. A pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2004 sera ramené de 28 000 euros à 17 000 euros. Article 2 : M. A est déchargé de la différence entre les cotisations d'impôts sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2004, et l'impôt sur le revenu calculé selon les bases définies à l'article 1er de la présente décision, ainsi que des pénalités correspondantes. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19 mai 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rida A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 4 janvier 2011 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Pourny et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 25 janvier 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY01680

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.