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09LY02333

CETATEXT000023662717 J2_L_2011_01_000000902333 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/27/CETATEXT000023662717.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 20/01/2011, 09LY02333, Inédit au recueil Lebon 2011-01-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02333 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. DUCHON-DORIS DELAMBRE & ASSOCIES Mme Laurence BESSON-LEDEY M. MONNIER Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2009, au greffe de la Cour, présentée pour l'EURL SODELIM dont le siège est 6 impasse Victor Hugo à Lyon

(69003); L'EURL SODELIM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0806672-0806673, en date du 9 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la contribution complémentaire à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006, ainsi que des pénalités y afférentes, et, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et de la redevance sur les ouvrages de librairie dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge desdites cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et contribution complémentaire, ainsi que desdits droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, redevance et pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son bénéfice, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; L'EURL SODELIM soutient qu'elle n'a jamais personnellement reçu de proposition de rectification préalablement à la mise en recouvrement, en méconnaissance du 1er alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que l'accusé de réception, confié aux services postaux le 11 mars 2008, produit par l'administration, ne peut concerner une proposition de rectification du 13 mars 2008 ; qu'il n'appartient pas au contribuable d'accomplir les diligences nécessaires pour obtenir la communication d'un document dont il ne connaît pas, en outre, l'existence ; qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir conservé le courrier contenu dans l'envoi du 11 mars 2008 ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 5 février 2010, le mémoire en défense, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la mention de la date d'envoi du 13 mars, qui figure sur la proposition de rectification, constitue une simple erreur matérielle ; que le pli litigieux a été réceptionné par la société requérante le 14 mars 2008 ; que l'accusé de réception mentionne les références du pli ; que l'EURL SODELIM ne peut donc soutenir qu'elle n'a pas reçu la proposition de rectification afférente aux exercices 2005 et 2006 ; qu'à supposer que le pli concerné ne contenait pas la proposition de rectification, il lui appartenait de faire les diligences nécessaires pour en obtenir la communication ; qu'en outre, une copie de la proposition de rectification a été adressée au conseil de la société qui en a accusé réception le 13 mars 2008 ; que seule la date de l'accusé de réception de la proposition de rectification, et non la date d'envoi, constitue le point de départ du délai de trente jours imparti au contribuable pour formuler ses observations ; qu'en l'absence d'observations le service a pu considérer que les rehaussements étaient tacitement acceptés ; que la société n'a été privée d'aucune garantie de procédure ; que la procédure d'imposition étant régulière, les rappels d'impôts ont pu être mis en recouvrement ; Vu, enregistré le 26 avril 2010, le mémoire en réplique, présenté pour l'EURL SODELIM qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que selon une doctrine administrative du 1er juillet 2002, l'administration doit être en mesure de prouver non seulement que les redressements ont été portés à la connaissance du contribuable, mais encore le contenu précis de la notification et la date exacte à laquelle elle a été réalisée ; qu'en l'espèce l'administration n'établit ni la date exacte de la proposition de rectification ni que le courrier envoyé le 11 mars contenait la proposition de rectification ; qu'en l'absence de notification d'une proposition de rectification, il ne peut être considéré que les rehaussements auraient été tacitement acceptés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2010 : - le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; Considérant que L'EURL SODELIM fait appel du jugement du 9 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la contribution complémentaire à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006, ainsi que des pénalités y afférentes, et, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et de la redevance sur les ouvrages de librairie dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, ainsi que des pénalités y afférentes ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 80 CA du même livre : " La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard. / Elle prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France " ; Considérant que l'EURL SODELIM soutient que le pli recommandé, dont elle a accusé réception le 14 mars 2008, ayant été posté le 11 du même mois, ne pouvait contenir la proposition de rectification établie par l'administration le 13 mars 2008 ; qu'alors que l'administration précise que la mention de la date du 13 mars 2008, sur la proposition de rectification concernée, est une simple erreur matérielle, il résulte de l'instruction et, notamment, de l'accusé de réception du pli en question, que ce dernier contenait les références de la proposition de rectification dont s'agit ; qu'à supposer, comme le prétend l'EURL requérante, que le pli qu'elle a reçu ne contenait pas la proposition de rectification en cause, outre qu'elle ne donne aucune précision sur ce qu'elle aurait effectivement reçu, il lui appartenait alors, au regard des références de la proposition de rectification portées sur l'accusé de réception, d'en avertir l'administration et d'en demander la communication ; qu'il s'ensuit que l'administration doit être regardée comme ayant régulièrement procédé à la notification de la proposition de rectification dont s'agit le 14 mars 2008 ; qu'en conséquence, et dès lors que la seule circonstance qu'une proposition de rectification puisse comporter une date postérieure à celle à laquelle elle aurait été postée ne constitue pas une irrégularité de la procédure d'imposition, l'administration fiscale n'a ni méconnu les dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, ni, par suite, entaché la procédure d'imposition d'une irrégularité substantielle au sens de l'article L. 80 CA du même livre ; Considérant que l'EURL SODELIM n'est en tout état de cause pas fondée à invoquer, dans le cadre du présent litige d'assiette, une doctrine du 1er juillet 2002, qui est relative à la procédure d'imposition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL SODELIM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ; que les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de l'EURL SODELIM est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL SODELIM et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 9 décembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président de chambre, M. Montsec, président-assesseur, Mme Besson-Ledey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 janvier 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY02333

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