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09LY02642

CETATEXT000023662718 J2_L_2011_01_000000902642 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/27/CETATEXT000023662718.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 18/01/2011, 09LY02642, Inédit au recueil Lebon 2011-01-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02642 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD CABINET RACINE M. Gérard FONTBONNE M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2009, présentée pour la COMMUNE DE SAINT MAURICE DE BEYNOST (Ain) ; La commune demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704185 du 17 septembre 2009 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a, à la demande de M. A et de l'Association de défense des intérêts et du cadre de vie de la côtière de Saint Maurice de Beynost, annulé la délibération du conseil municipal du 18 janvier 2007 approuvant le plan local d'urbanisme et la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire sur le recours gracieux des demandeurs présenté le 17 mars 2007 ; 2°) de rejeter les demandes de M. A et de l'Association de défense des intérêts et du cadre de vie de la côtière de Saint Maurice de Beynost devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge solidaire de M. A et de l'Association le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune soutient que les demandeurs avaient seulement affirmé que la convocation du conseil municipal n'était pas accompagnée d'une note de synthèse ; qu'en estimant que la commune ne justifiait pas de la régularité de la convocation le tribunal administratif a renversé la charge de la preuve ; que plusieurs conseillers municipaux attestent que les projets de délibération étaient systématiquement joints à la convocation délivrant ainsi une information équivalente à une note de synthèse ; que plusieurs conseillers municipaux attestent que cela a bien été le cas pour les séances du conseil municipal consacrées au PLU ; qu'en ce qui concerne les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif, le conseil municipal a effectivement délibéré sur le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) ; que l'adjonction au règlement, après l'enquête publique, d'un coefficient d'emprise au sol n'a pas modifié l'économie générale du projet ; que le rapport de présentation mentionne le schéma de cohérence territoriale et sa prise en compte par le PLU ; que le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) a été également pris en compte ; que le rapport de présentation contient une évaluation des incidences sur l'environnement notamment en ce qui concerne les lônes du Rhône ; Vu le mémoire, enregistré le 8 février 2010, présenté pour la COMMUNE DE SAINT MAURICE DE BEYNOST aux fins de produire des attestations complémentaires ; Vu le mémoire, enregistré le 3 août 2010, présenté pour M. A et l'Association de défense des intérêts et du cadre de vie de la côtière de Saint Maurice de Beynost qui concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que le tribunal administratif n'a pas renversé la charge de la preuve ; que les attestations produites sont ambiguës sur les documents joints à la convocation ; qu'en tout état de cause, les projets de délibération ne fournissaient pas une information suffisante ; qu'un débat sur le PADD ne saurait être regardée comme ayant eu lieu sur la base d'une information ainsi tronquée ; que l'introduction d'un coefficient d'emprise au sol a modifié l'économie générale du projet ; que la compatibilité avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT) n'est pas justifiée ; que le SDAGE n'est pas pris en compte ; que le rapport de présentation ne comporte pas en réalité d'évaluation des incidences sur l'environnement se limitant à des analyses superficielles ; Vu le mémoire, enregistré le 8 novembre 2010, présenté pour la COMMUNE DE SAINT MAURICE DE BEYNOST qui conclut aux mêmes fins que sa requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2011 : - le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ; - les observations de Me Richard, avocat de la COMMUNE DE SAINT MAURICE DE BEYNOST, celles de Me Comignani avocat de M. A et de l'Association de défense des intérêts et du cadre de vie de la côtière . - les conclusions de M. Besson, rapporteur public ; - la parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ; Considérant, qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (...) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse sur chacun des points de l'ordre du jour ; que le défaut de l'envoi de cette note entache d'irrégularité les délibérations prises à moins que le maire n'ait fait parvenir aux conseillers municipaux, en même temps que la convocation, des documents leur permettant de disposer d'une information équivalente ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les attestations établies par le maire, cinq adjoints et douze conseillers municipaux en des termes sensiblement identiques, font état d'une pratique habituelle consistant à joindre à l'envoi des convocations et de l'ordre du jour des séances du conseil municipal, les projets de délibérations soumises au vote ainsi que le cas échéant pour certains projets des documents annexes complémentaires ; que, si ces attestations ajoutent qu'il en a été ainsi pour la délibération du 15 novembre 2001 prescrivant la révision du POS, la délibération du 23 mars 2006 tirant le bilan de la convocation et arrêtant le projet de PLU, et la délibération du 18 janvier 2007 approuvant le PLU, il n'est donné aucune indication précise sur la nature et le contenu des documents annexés aux projets de délibération ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des pièces du dossier que le projet de la délibération du 23 mars 2006, portant seulement décision d'approuver le bilan de la concertation et d'arrêter le projet, ne délivrait aucune information ; que le projet de la délibération du 18 janvier 2007, s'il expose de manière détaillée les résultats de l'enquête et les modifications ponctuelles apportées en conséquence au projet soumis à l'enquête, se borne à se référer aux principes généraux ayant guidé l'élaboration du projet d'aménagement et de développement durable (PADD), et ne donne aucune indication précise sur l'économie d'ensemble du projet notamment par rapport au POS précédemment en vigueur ; Considérant que, dans ces conditions, même en admettant que les attestations susmentionnées, puissent être regardées comme justifiant de l'envoi des projets de délibération à l'appui des convocations, lesdits projets ne peuvent, à défaut pour la commune de justifier qu'ils étaient accompagnés d'autres documents, constituer à eux seuls une information équivalente à une note de synthèse ; Considérant que la commune qui doit apporter la preuve de la régularité de la procédure suivie n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif a méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve en jugeant qu'elle n'établissait pas que les conseillers municipaux avaient disposé d'une information suffisante ; que, d'ailleurs, contrairement à ce qu'elle indique, il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif lui aurait demandé la production de justificatifs complémentaires ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT MAURICE DE BEYNOST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a jugé que les conseillers municipaux n'avaient pas disposé d'une information répondant aux conditions exigées par l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales et a, pour ce motif, prononcé l'annulation de la délibération du conseil municipal du 18 janvier 2007 approuvant le PLU ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les conclusions de la commune tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est partie perdante ; que, sur le fondement des mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à sa charge le versement d'une somme de 600 euros à M. A et d'une somme de 600 euros à l'Association de défense des intérêts et du cadre de vie de la côtière de St Maurice de Beynost ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT MAURICE DE BEYNOST est rejetée. Article 2 : Sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la COMMUNE DE SAINT MAURICE DE BEYNOST versera une somme de 600 euros à M. A et une somme de 600 euros à l'Association de défense des intérêts et du cadre de vie de la côtière de St Maurice de Beynost. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT MAURICE DE BEYNOST, à M. Maurice A et à l'Association de défense des intérêts et du cadre de vie de la côtière de St Maurice de Beynost. Délibéré après l'audience du 4 janvier 2011, à laquelle siégeaient : M. Bézard, président de chambre, M. Fontbonne, président-assesseur, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 janvier 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY02642 mg

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