← France

10LY00076

CETATEXT000023662720 J2_L_2011_01_000001000076 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/27/CETATEXT000023662720.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 20/01/2011, 10LY00076, Inédit au recueil Lebon 2011-01-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00076 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS FAURE CROMARIAS Mme Laurence BESSON-LEDEY M. MONNIER Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2010 au greffe de la Cour, présentée pour M. Amor A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801917, en date du 20 mai 2009, par lequel Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 21 mars 2008 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse, ensemble, de la décision du 22 mai 2008 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet d'autoriser le séjour de son épouse au titre du regroupement familial, ou de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de 8 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler lesdites décisions et d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme d'autoriser le séjour de son épouse au titre du regroupement familial, ou de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de 8 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à son bénéfice, la somme de 1 500 euros et, au bénéfice de son conseil, la somme de 2 700 euros, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; M. A soutient que les décisions litigieuses des 21 mars et 22 mai 2008 ne sont pas motivées en fait ; que le préfet lui a opposé un nouveau refus le 22 mai 2009 qui n'est pas davantage motivé ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur le montant de ses ressources ; qu'il disposait d'une pension de retraite, d'une pension alimentaire versée par sa fille et d'une allocation personnalisée au logement ; que ses ressources étaient stables et supérieures au SMIC ; que les décisions litigeuses méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2010, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'écart observé entre les revenus de M. A et le montant exigé par l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est trop important pour envisager une dérogation ; que ni l'aide personnalisée au logement, qui ne constitue pas un revenu disponible, ni la pension alimentaire versée par sa fille, qui n'est pas stable, ne peuvent être prises en compte dans le calcul des ressources ; que les décisions litigieuses n'ont pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 novembre 2010, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que le préfet qui a estimé être en compétence liée et n'a pas fait usage de son pouvoir d'appréciation a commis une erreur de droit ; Vu la décision, en date du 6 novembre 2009, du bureau d'aide juridictionnelle admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2010 : - le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ; - les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, né en 1939, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 10 mars 2015, a sollicité, le 10 janvier 2008, le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse ; que, par un arrêté du 21 mars 2008, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande ; que M. A a exercé un recours gracieux contre cet arrêté qui a été rejeté le 22 mai 2008 ; qu'il fait appel du jugement du 20 mai 2009 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions des 21 mars et 22 mai 2008 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 21 mars 2008, refusant à M. A le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée, alors même que le préfet n'aurait pas donné le détail des revenus qu'il a pris en compte pour fixer à 775 euros par mois les ressources dont M. A disposait durant les douze mois précédant sa demande ; que, par ailleurs, le défaut allégué de motivation du rejet du recours gracieux du 22 mai 2008 n'est pas de nature à entacher d'illégalité cette dernière décision dès lors que la loi du 11 juillet 1979 susvisée n'impose pas que le rejet d'un recours contre une décision motivée ait lui-même à être motivé ; qu'enfin la circonstance qu'un nouveau refus, pris par le préfet le 22 mai 2009, ne serait pas motivé est sans incidence sur la légalité des décisions objet du présent litige ; que, par suite, le moyen tiré de la motivation insuffisante des décisions concernées doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, le niveau des ressources du demandeur est apprécié par référence à la moyenne du salaire minimum de croissance sur une durée de douze mois. Les ressources du conjoint sont prises en compte dans les mêmes conditions pour l'appréciation des ressources qui alimenteront de manière stable le budget de la famille. Lorsque le niveau de cette référence est atteint, les ressources sont considérées comme suffisantes. " ; Considérant que M. A ne conteste pas qu'au cours des douze mois précédant sa demande il disposait de différentes pensions dont le montant cumulé s'élevait mensuellement à 775 euros ; qu'à ces ressources ne peuvent s'ajouter ni une aide personnalisée au logement de 189 euros qui, si elle ne figure pas au nombre des prestations familiales énumérées par l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, est versée directement par les caisses d'allocations familiales à l'organisme bailleur et ne constitue pas une ressource stable, ni une pension alimentaire de 300 euros versée à M. A par sa fille dès lors qu'il n'est pas démontré que, durant la période concernée précédant la demande de regroupement familial, elle présentait un caractère de stabilité ; que, par suite, les ressources de M. A étaient, au cours de l'année 2007, inférieures à la moyenne du salaire minimum de croissance ; que, dans ces conditions, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas entaché ses décisions d'une erreur d'appréciation en considérant que M. A ne justifiait pas de ressources suffisantes au sens des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé lié par l'absence de ressources suffisantes de M. A pour lui refuser le regroupement familial en faveur de son épouse ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale , à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que M. A fait valoir qu'il a entretenu, depuis son mariage, des liens importants et réguliers avec son épouse, avec laquelle il a eu cinq enfants, que son état de santé ne lui permet plus de voyager autant qu'avant et qu'il a besoin d'une aide pour les actes de la vie quotidienne ; que, toutefois, il est retraité, ne réside plus, depuis 1972, avec son épouse qui a toujours vécu en Tunisie où résident, par ailleurs, trois de leurs enfants ; que, par suite, et alors qu'il n'établit pas que son état de santé ou que d'autres circonstances l'empêcheraient de retourner dans son pays d'origine afin d'y mener une vie privée et familiale normale avec son épouse et ses enfants qui y détiennent l'essentiel de leurs attaches, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas, en prenant les décisions contestées, porté une atteinte disproportionnée aux droits de M. A au respect de sa vie privée et familiale ni, dès lors, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il a présentées aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Amor A Xet au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Délibéré après l'audience du 9 décembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président de chambre, M. Montsec, président-assesseur, Mme Besson-Ledey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 janvier 2011. '' '' '' '' 2 N° 10LY00076

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.