CETATEXT000023662729 J2_L_2011_01_000001000918 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/27/CETATEXT000023662729.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 25/01/2011, 10LY00918, Inédit au recueil Lebon 2011-01-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00918 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL COUTAZ M. Laurent LEVY BEN CHETON Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2010 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Keziban A, demeurant chez M. et Mme Yussuf B, ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905632 du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions tacites par lesquelles le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et d'instruire sa demande de titre ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et d'instruire sa demande ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour pendant la durée de l'examen par le préfet de cette demande, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir et d'examiner sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 050 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et subsidiairement à elle-même, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée ; Elle soutient : - qu'elle a présenté en personne, le 10 juin 2008, une demande de titre de séjour, sur le fondement des articles L 313-11-7° et L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans que ne lui ait été remis un récépissé ; que, par l'intermédiaire de son conseil, elle a renouvelé sa demande par L.R.A.R. reçue le 20 mai 2009, et en personne en préfecture le 24 mai 2009 ; que les services l'ont informée qu'elle ferait l'objet d'une convocation aux fins d'instruction de sa demande, qui ne lui est jamais ensuite parvenue ; qu'ils ne lui ont pas délivré de récépissé pour autant ; que par courrier reçu en préfecture le 23 octobre 2010, elle a de nouveau renouvelé sa demande de récépissé, et demandé les motifs du refus tacite qui lui était opposé ; - qu'aucune décision implicite de rejet de sa demande de titre n'est intervenue, le préfet ayant précisé qu'il attendait des informations complémentaires sur sa situation personnelle et familiale pour statuer sur sa demande ; - que le préfet ne pouvait légalement lui refuser la délivrance d'un récépissé, sans méconnaître les dispositions de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, dès lors que son dossier était complet et que la délivrance de récépissé ne saurait être conditionnée par la justification de la vie commune des époux B, ni ne saurait être justifiée par la circonstance qu'une précédente demande de titre de séjour a été rejetée en 2005, compte tenu de ce que depuis lors elle a donné naissance à un enfant ; que les premiers juges ne pouvaient sans erreur de droit considérer tout à la fois que le silence prolongé du préfet révèle un refus de sa part d'instruire la demande de titre, et que le dossier déposé par la requérante n'était pas complet, dès lors au surplus qu'elle conteste le refus du préfet d'instruire sa demande ; qu'à ce jour le préfet ne s'est livré à aucun examen sérieux de la demande, dont l'instruction est manifestement toujours en cours ; - qu'en outre le préfet a entaché cette décision tacite d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de la situation familiale de la requérante ; Vu le jugement attaqué ; Vu les ordonnances en date des 26 octobre et 2 novembre 2010 fixant puis reportant la clôture d'instruction au 19 novembre et 26 novembre 2010 à 16 heures 30, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2011 : - le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; Considérant que Mme A, ressortissante turque, est entrée en France le 13 juin 2001 ; qu'après s'être vu refuser un titre de séjour le 2 février 2005, puis le 10 juin 2008, elle s'est présentée à la préfecture de la Drôme le 26 mai 2009 pour solliciter à nouveau la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les services de la préfecture de la Drôme, qui ont enregistré cette demande et indiqué à Mme A qu'elle recevrait une convocation à fin de compléter son dossier, ne lui ont pas délivré de récépissé ; que son courrier, reçu en préfecture le 23 octobre 2010, par lequel elle a renouvelé sa demande de récépissé, est resté sans réponse ; qu'elle relève appel du jugement du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions tacites par lesquelles le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, et refusé d'instruire sa demande de titre ; Sur le refus d'instruire sa demande de titre de séjour : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé durant plus de quatre mois par l'administration sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet ; qu'il résulte de ces dispositions que l'éventuel refus d'instruction, par le préfet, d'une demande de titre de séjour, ne saurait constituer par lui-même une décision susceptible de recours en annulation, seule pouvant être contestée, à cet égard, la décision implicite de rejet en découlant ; que par suite, Mme A n'est pas recevable à demander l'annulation du refus d'instruire sa demande déposée en préfecture de la Drôme le 24 mai 2009 ; Sur le refus de délivrance de récépissé : Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. ; qu'aux termes de l'article R. 311-4 du même code : Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 311-10, de l'instruction de la demande (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-1 du même code : L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : 1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ; 2° Les documents, mentionnés à l'article R. 211-1, justifiant qu'il est entré régulièrement en France ; 3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° de l'article R. 311-3 ; 4° Un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ; 5° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ; 6° Un justificatif de domicile. ; Considérant, en premier lieu, que compte tenu des refus opposés à ses précédentes demandes de titre de séjour, qui avaient abouti au rejet implicite, le 10 octobre 2008, de sa demande du 10 juin 2008, la demande de titre introduite en préfecture par Mme A le 24 mai 2009, ne saurait s'analyser, dès lors qu'aucun fait nouveau n'est intervenu entre ces deux dates, en une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour au sens des dispositions susrappelées de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors, et quand bien même son dossier serait complet, ainsi que le soutient la requérante, sa nouvelle demande de titre n'était pas de nature à lui garantir l'attribution de plein droit du récépissé prévue par ces dispositions ; qu'ainsi, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Drôme ne pouvait refuser de lui délivrer le récépissé prévu par l'article R 311-4 , et que la décision tacite par laquelle il a rejeté sa demande de récépissé serait entachée d'une erreur de droit ; Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle et familiale de Mme A aurait sensiblement évolué depuis le rejet de sa précédente demande de titre de séjour, intervenu implicitement au terme de quatre mois de silence gardé par l'administration sur sa demande de titre de séjour présentée le 10 juin 2008 ; qu'ainsi, alors qu'elle s'est maintenue depuis lors en situation irrégulière sur le territoire français, elle ne fait état d'aucun élément permettant de supposer que la décision implicite par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un récépissé aurait emporté pour elle des conséquences d'une gravité telle qu'elle serait ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Kerziban A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 4 janvier 2011 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Pourny et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 25 janvier 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY00918
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.