CETATEXT000023662732 J2_L_2011_01_000001001083 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/27/CETATEXT000023662732.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 18/01/2011, 10LY01083, Inédit au recueil Lebon 2011-01-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01083 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD TOMASI M. Alain BEZARD M. BESSON Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 mai 2010, à la Cour et régularisée le 11 mai 2010, présentée pour le PREFET DU RHONE ; Le PREFET DU RHONE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000229, en date du 6 avril 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé ses décisions du 5 octobre 2009 portant refus de délivrance de titre de séjour à Mme A, épouse B, faisant obligation à cette dernière de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et portant désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite et, d'autre part, lui a enjoint de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , dans le délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros, à verser au conseil de Mme A, épouse B, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; 2°) de rejeter la demande de Mme A, épouse B devant le Tribunal administratif de Lyon ; 3°) de mettre à la charge de Mme A, épouse B la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que sa requête est recevable ; que le jugement contesté méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; que la motivation du jugement contesté a omis des éléments de faits relatifs au passé pénal de l'époux de Mme A, épouse B, à la circonstance que la requérante réside sur le territoire national de manière irrégulière et que trois des enfants de la requérante résident dans son pays d'origine ; que le jugement contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la vie privée et familiale de la requérante ; que les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2010, présenté pour Mme A, épouse B, qui conclut au rejet de la requête du PREFET DU RHONE, à ce qu'il soit enjoint au PREFET DU RHONE, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, à ce qu'il réexamine sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à payer à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que le jugement contesté est suffisamment motivé ; que le jugement contesté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale ; que les premiers juges n'ont pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 13 décembre 2010, présenté pour Mme A, épouse B tendant aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 novembre 2010 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme A, épouse B ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2011 : - le rapport de M. Bézard, président, - les conclusions de M. Besson, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, épouse B, ressortissante de la République Démocratique du Congo, entrée sur le territoire national à la date déclarée du 22 mars 2002, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, sous le nom d'emprunt de C dont le bénéfice lui a été refusé par une décision du préfet des Yvelines en date du 18 octobre 2004 ; que, le 7 juillet 2009, elle a déposé une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a été rejetée par la décision, objet du présent litige, en date du 5 octobre 2009 du PREFET DU RHONE ; que le PREFET DU RHONE s'est notamment fondé sur la circonstance que l'intéressée appartient aux catégories d'étrangers qui relèvent d'une procédure d'introduction de famille, dont il n'était pas prouvé que sa mise en oeuvre est impossible ; que les premiers juges ont estimé que le refus litigieux méconnaissait les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante a épousé, le 6 décembre 2008, M. B, de nationalité angolaise, titulaire d'une carte de résident avec lequel elle a eu un enfant le 6 avril 2009 ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les stipulations précitées ont été méconnues, alors que la réalité de la communauté de vie entre les époux et leur enfant n'est pas établie, notamment en ce qu'il ressort du courrier de M. B, rédigé le 15 novembre 2009, qui bien que postérieur à la décision en cause, renseigne sur la situation maritale de Mme A à la date du refus litigieux, que le couple s'est séparé après que Mme A a quitté le domicile conjugal avec leur enfant et alors que M. B a été mis en cause dans une tentative d'homicide volontaire à l'encontre de son épouse le 5 février 2003 ; que la production d'une lettre rédigée par l'époux de l'intéressée en date du 28 février 2010, qui fait état de leur réconciliation, n'est pas de nature à rapporter la preuve de la stabilité de la communauté de vie du couple avec leur enfant, compte tenu de son caractère très récent ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la séparation de l'enfant, en bas âge, d'avec son père qui résulterait du départ de Mme A serait davantage de nature à méconnaître les stipulations précitées, alors que l'intéressée et son enfant peuvent bénéficier de la procédure du regroupement familial, nonobstant le faible montant allégué des ressources de M. B ; qu'en conséquence, le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé, pour violation des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, le refus de titre de séjour opposé à Mme A ; Considérant toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme A, épouse B, tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision contestée est signée par Mme Michèle Denis, directrice de la réglementation, qui a reçu, par un arrêté préfectoral n° 2009-4410 du 8 septembre 2009 régulièrement publié au numéro spécial du Recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône du 10 septembre 2009, délégation du PREFET DU RHONE pour signer de manière permanente les actes administratifs établis par sa direction, service ou bureau, dans les matières relevant des attributions du ministère de l'intérieur, de l'Outre-Mer et des collectivités territoriales et des départements ministériels qui ne disposent pas de service déconcentré dans le département du Rhône, à l'exception des actes à caractère réglementaire, des circulaires, des instructions générales et des correspondances destinées aux élus ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'époux de Mme A résidait en France depuis plusieurs années et était, à la date de la décision litigieuse, titulaire d'une carte de résident ; que Mme A se trouvait ainsi dans l'une des catégories d'étrangers dont la situation permettait la mise en oeuvre de la procédure de regroupement familial ; que, par suite, Mme A ne peut pas invoquer utilement le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que Mme A fait état de l'existence de six années de vie commune avec M. B et de la naissance de leur enfant sur le territoire français, le 6 avril 2009 ; qu'elle soutient que ses attaches privées et familiales se situent en France auprès M. B et de leur enfant, ainsi qu'auprès de deux des filles de son époux, de nationalité française et nées d'une précédente union ; qu'elle fait valoir que la cellule familiale ne peut pas se reconstituer dans un autre pays, alors que M. B s'occupe de ses deux filles résidant en France ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A, épouse B, ne conteste pas être entrée sur le territoire national de manière irrégulière à la date déclarée du 22 mars 2002 ; qu'il ressort de la fiche de renseignements personnels remplie par l'intéressée, le 7 juin 2002, que celle-ci n'est pas dépourvue d'attaches familiales en République Démocratique du Congo où résident notamment trois de ses enfants âgés respectivement de 14, 16 et 20 ans ; qu'il résulte de ce qui précède que l'effectivité de la communauté de vie de Mme A avec M. B n'est pas établie de manière suffisante, compte tenu des difficultés importantes qu'a enduré leur couple ; que, dès lors, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale de l'intéressée se reconstitue dans un autre pays et, en tout état de cause, en dehors de la France compte tenu de l'âge particulièrement de son jeune enfant, né sur le territoire national et alors qu'il n'est pas suffisamment établi par la seule attestation de l'ancienne épouse de M. B du 26 février 2010, que Mme A entretient effectivement des rapports avec les filles de son époux ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions d'entrée et de séjour de la requérante en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la vie privée et familiale de Mme A, épouse B ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-avant dans le cadre de l'examen de la décision susvisée portant refus de délivrance de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision distincte fixant le pays de destination serait illégale, en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde, doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs énoncés ci-avant dans le cadre de l'examen de la légalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 5 octobre 2009 portant refus de délivrance de titre de séjour à Mme A, épouse B, faisant obligation à cette dernière de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; Sur les conclusions de Mme Mozeka B aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DU RHONE délivrer à Mme A, épouse B doivent être rejetées ; Sur les conclusions de Mme A, épouse B tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, quelque somme que ce soit au profit du conseil de Mme A, épouse B, qui succombe dans l'instance au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens par l'application combinées des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions du PREFET DU RHONE, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A, épouse B, quelque somme que ce soit au profit de l'Etat, au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1000229, du 6 avril 2010, du Tribunal administratif de Lyon est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A, épouse B devant le Tribunal administratif de Lyon et le surplus de ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetés. Article 3 : Les conclusions formées devant la Cour par le PREFET DU RHONE, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU RHONE, à Mme Mozeka B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Délibéré après l'audience du 4 janvier 2011, à laquelle siégeaient : M. Bézard, président de chambre, M. Fontbonne, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 janvier 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY01083 mg
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.