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10LY01087

CETATEXT000023662733 J2_L_2011_01_000001001087 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/27/CETATEXT000023662733.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 25/01/2011, 10LY01087, Inédit au recueil Lebon 2011-01-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01087 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS COUDERC M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 12 mai 2010, présentée pour Mme Ella A et M. Levon A, domiciliés au Forum réfugiés, CADA, 102 avenue Général Frère, BP 523 à LYON

(69355); M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906124-0906876, en date du 24 décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 28 avril 2009 et du 18 mai 2009, portant refus de délivrance de titres de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel ils seraient reconduits à l'expiration de ce délai, à défaut pour eux d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui leur était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou une carte de séjour temporaire portant la mention salarié et de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, en cas d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de leur situation administrative, sous les mêmes conditions de délai, et, à titre infiniment subsidiaire, en cas d'annulation des décisions fixant le pays de destination, de leur délivrer une assignation à résidence, sous les mêmes conditions de délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; que la décision refusant à M. A la délivrance du titre de séjour sollicité, entachée d'erreur de droit et de vice de procédure, viole également les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision refusant à Mme A la délivrance du titre de séjour sollicité est entachée d'erreur de fait ; que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de destination sont illégales en conséquence de l'illégalité des décisions qui les fondent ; qu'enfin, les décisions fixant le pays de destination, qui sont insuffisamment motivées et pour l'édiction desquelles le préfet du Rhône s'est cru en situation de compétence liée, méconnaissent par ailleurs les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires enregistrés les 12 et 18 août 2010 à la Cour, présentés par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que ses décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne méconnaissent ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 et ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que sa décision refusant à M. A la délivrance du titre de séjour sollicité ne viole pas les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée de vice de procédure, du fait de la consultation préalable de la direction du travail ; que ses décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de destination se fondent sur des décisions légales ; qu'enfin, ses décisions fixant le pays de destination, suffisamment motivées et pour la prise desquelles il ne s'est pas cru en situation de compétence liée, ne méconnaissent par ailleurs pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le mémoire, enregistré le 7 octobre 2010 à la Cour, présenté pour les époux A, qui maintiennent les conclusions de leur requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Petit, avocat de M. et Mme A , - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Petit ; Sur la légalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que si M. A invoque, à l'encontre de la décision du 18 mai 2009 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, un vice de procédure dont celle-ci serait entachée, il n'assortit pas ce moyen des précisions nécessaires à l'appréciation de son bien fondé par la Cour de céans ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  1. et qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
  2. La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au soutien de son moyen, M. A se prévaut, d'une part, de la parfaite adéquation entre sa qualification de cuisinier diplômé en cuisine de tradition arménienne, confortée par son expérience acquise dans l'exploitation d'un restaurant en Arménie, et son emploi actuel de cuisinier au sein d'un restaurant de spécialités arméniennes, situé à Lyon, qu'il exerce dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein conclu le 20 février 2009 et, d'autre part, de la subordination de la survie économique de ce restaurant à sa présence dans celui-ci en qualité de cuisinier, notamment en raison de l'impossibilité, pour la gérante dudit établissement, de trouver un cuisinier dont le profil corresponde aux caractéristiques de l'emploi concerné ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le métier de cuisinier n'est pas au nombre des professions dites en tension dans la Région Rhône-Alpes et figurant, à ce titre, en annexe de l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; qu'au surplus, M. A n'établit pas, par les éléments susmentionnés dont il fait état, et eu égard à sa situation personnelle et notamment à sa faible ancienneté de séjour en France, où il est entré irrégulièrement, l'existence de motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions, en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de M. A ; Considérant, en troisième lieu, que si Mme A soutient que la décision du 28 avril 2009 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour mentionne à tort que son époux fait l'objet d'une décision de même nature, alors que la décision de refus le concernant, qui date du 18 mai 2009, lui est postérieure, cette erreur de fait est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'en l'absence d'une telle mention, et alors que M. A ne disposait pas d'un droit pérenne au séjour en France, le préfet du Rhône aurait pris à son égard la même décision ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. et Mme A, de nationalité arménienne, sont entrés irrégulièrement en France, accompagnés de leurs deux enfants mineurs nés en 2001 et 2006, au mois de juillet 2007 ; que leurs demandes tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ont été rejetées par décisions du 12 février 2008 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par décisions du 9 février 2009 de la Cour nationale du droit d'asile ; que les intéressés ont alors sollicité la régularisation de leur situation administrative par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention salarié ou vie privée et familiale qui leur a été refusé par décision du 28 avril 2009, en ce qui concerne Mme A, et par décision du 18 mai 2009, en ce qui concerne M. A ; que, pour contester ces décisions, M. et Mme A se prévalent de leur intégration, notamment professionnelle, en France, de la scolarisation de leurs enfants âgés de 3 ans et de 7 ans à la date des décisions attaquées et de l'impossibilité dans laquelle ils se trouveraient de mener une vie privée et familiale normale en Arménie, en raison des risques qu'ils y encourraient ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les intéressés séjournent depuis moins de deux ans sur le territoire français, où ils sont arrivés irrégulièrement ; qu'ils se trouvent tous deux en situation irrégulière et sous le coup d'une mesure d'éloignement et que rien ne fait obstacle à ce qu'ils repartent ensemble, avec leurs deux enfants mineurs, en Arménie, pays dont tous quatre ont la nationalité, où la cellule familiale s'est constituée et où M. A exerçait la profession de restaurateur, alors qu'ils n'établissent ni la réalité des prétendues menaces qui pèseraient sur eux dans ce pays, ni l'impossibilité pour leurs enfants d'y poursuivre leur scolarité peu avancée ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour des requérants en France, les décisions contestées n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elles n'ont, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en cinquième lieu, que, pour les mêmes motifs, ces décisions de refus ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, en l'absence notamment d'impossibilité avérée pour les enfants du couple de poursuivre leur scolarité peu avancée en Arménie, pays dont ils ont la nationalité, où ils sont nés et ont vécu et où toute la cellule familiale pourra se reconstituer, les décisions par lesquelles le préfet du Rhône a refusé la délivrance d'un titre de séjour aux requérants n'ont pas méconnu l'intérêt supérieur de leurs enfants mineurs ; que ces décisions n'ont, par suite, pas violé les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. et A ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions leur refusant la délivrance des titres de séjour sollicités, à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance, par les décisions portant obligation de quitter le territoire français, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont ces mesures d'éloignement seraient entachées, doivent être écartés ; Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, que les décisions querellées fixant le pays de destination sont suffisamment motivées en droit par le visa des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire ; que les décisions susmentionnées doivent par ailleurs être regardées comme suffisamment motivées en fait par l'indication que les intéressés sont de nationalité arménienne et qu'ils pourraient être reconduits d'office à la frontière du pays dont ils ont la nationalité ou de tout autre pays où ils établiraient être légalement admissibles ; Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce qu'allèguent les époux A, il ne ressort pas des mentions des arrêtés en litige que le préfet du Rhône se serait estimé lié par l'appréciation portée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides sur les risques encourus par eux dans leur pays d'origine ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ; Considérant que M. et Mme A soutiennent, à l'appui de leur moyen, qu'ils encourent des risques en cas de retour en Arménie, en raison de l'activité militante de M. A, depuis 2003, au sein du parti d'opposition Temps nouveaux , qui lui a notamment valu d'être menacé, arrêté à deux reprises en 2005 et 2006, et de subir des mauvais traitements ; qu'ils n'établissent toutefois, par leur récit et les pièces produites au dossier, ni la réalité des faits allégués, ni l'existence de risques actuels, auxquels ils seraient personnellement exposés en cas de retour en Arménie ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance, par les décisions désignant ce pays comme pays de renvoi, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut pas être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Levon A, à Mme Ella A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, Mme Steck-Andrez, président assesseur, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 janvier
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