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10LY01214

CETATEXT000023662734 J2_L_2011_01_000001001214 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/27/CETATEXT000023662734.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 18/01/2011, 10LY01214, Inédit au recueil Lebon 2011-01-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01214 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD SABATIER M. Alain BEZARD M. BESSON Vu la requête, enregistrée à la Cour le 27 mai 2010, présentée pour Mme Anita A, de nationalité nigériane, domiciliée ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907767-1000749, en date du 28 avril 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 3 novembre 2009 portant refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, et du 13 janvier 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient qu'en refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, le Préfet a commis une erreur de droit, une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation ; que l'illégalité du refus d'autorisation provisoire de séjour entache d'illégalité le refus de délivrance de titre de séjour du 13 janvier 2010 ; que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité des refus d'autorisation provisoire de séjour et de délivrance de titre de séjour qui lui a été opposé et pour erreur manifeste d'appréciation, quant aux conséquences de cette mesure d'éloignement sur sa situation personnelle ; que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de délivrance de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, ladite décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 12 août 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens tirés de ce que la décision du 3 novembre 2009, portant refus d'autorisation provisoire de séjour, méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales manquent en fait ; que la décision du 13 janvier 2010, portant refus de délivrance de titre de séjour, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention précitée ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 18 juin 2010 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2011 : - le rapport de M. Bézard, président ; - et les conclusions de M. Besson, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision du 3 novembre 2009 portant refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante nigériane, née le 27 février 1986, qui ne conteste pas être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 25 décembre 2007, a déposé une demande d'asile, arguant des menaces qui pèseraient sur elle, en cas de retour au Nigéria, provenant de son mari, avec qui elle a été mariée de force par son oncle à l'âge de seize ans, contre l'avis de sa mère ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par décision du 22 juillet 2008, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le 17 février 2009 ; que, par courrier du 30 septembre 2009, Mme A a sollicité à nouveau son admission provisoire au séjour en vue de déposer une demande de réexamen de sa situation au regard de l'asile ; qu'elle a alors produit à l'appui de cette demande un extrait du registre pénal de la ville de Bénin City, dans lequel sa mère a déposé une plainte datée du 22 janvier 2009, contre son mari qui aurait menacé cette dernière après que la requérante a fui le foyer conjugal ; que, par décision du 3 novembre 2009, le préfet du Rhône a refusé de l'admettre provisoirement au séjour en tant que demandeur d'asile, en estimant que cette demande de réexamen, qui intervenait alors que le prononcé d'une mesure d'éloignement était imminent, que toutes les garanties de confidentialité lui avaient été offertes lors de l'examen de sa première demande d'asile et que le document produit relatait des faits sur lesquels les organismes compétents s'étaient déjà prononcés, entrait dans le cadre du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au vu des circonstances de l'espèce, et compte tenu de ce que les allégations de Mme A, fournies par la plainte précitée, qui n'étaient pas de nature à remettre en cause les appréciations portées par les organismes compétents en matière d'asile, le refus d'admission provisoire au séjour décidé par le préfet du Rhône, le 3 novembre 2009, en application du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est entaché, ni d'erreur de fait, ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision du 13 janvier 2010 portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant que la décision du 13 janvier 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A n'a pas été prise sur le fondement de la décision du 3 novembre 2009 par laquelle le préfet du Rhône a refusé l'admission provisoire au séjour de l'intéressée sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme A ne peut donc pas utilement invoquer une éventuelle illégalité de cette dernière décision qui ne constitue pas le fondement du refus de titre contesté ; Sur la légalité de la décision portant l'obligation de quitter le territoire français du 13 janvier 2010 : Considérant, en premier lieu, que l'illégalité des décisions portant refus d'autorisation provisoire de séjour et refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que l'illégalité de ces dernières aurait, par voie d'exception, pour effet d'entacher d'illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français ne saurait être accueilli ; Considérant, en second lieu, que Mme A, dont la situation au regard de l'asile a déjà été examinée, tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, ne saurait, en tout état de cause, alléguer l'existence de risques encourus par elle au Nigéria à l'encontre de la mesure d'éloignement, qui n'emporte pas, par elle-même, obligation pour elle de retourner dans son pays d'origine ; Sur la légalité de la décision du 13 janvier 2010 fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions du 13 janvier 2010 portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision du même jour désignant le pays de renvoi ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que Mme A fait valoir qu'elle craint pour sa vie et sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine en raison des menaces professées par son mari après sa fuite du domicile conjugal ; que, toutefois, les allégations de Mme A, réitérées par le document produit par la requérante du 14 juillet 2009, reproduisant une plainte déposée par sa mère contre son mari, ne sont revêtues d'aucun caractère probant ; qu'en tout état de cause, lesdites allégations ne sont fondées que sur cette seule pièce et les demandes d'asile de l'intéressée ont été rejetées à trois reprises par l'Office français de protection des français et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet du Rhône n'a ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, ni méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ; Sur l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant que Mme A étant partie perdante, la demande de son conseil, tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 à son profit sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ne peut qu'être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anita A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 4 janvier 2011 à laquelle siégeaient : M. Bézard, président de chambre, M. Fontbonne, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 janvier 2011 '' '' '' '' 1 2 N° 10LY01214

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