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10LY01407

CETATEXT000023662735 J2_L_2011_01_000001001407 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/27/CETATEXT000023662735.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 18/01/2011, 10LY01407, Inédit au recueil Lebon 2011-01-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01407 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD SMIDA M. Alain BEZARD M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2010 à la Cour, présentée pour M. Mongi A, de nationalité tunisienne, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001494, en date du 25 mai 2010, du Tribunal administratif de Lyon en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 9 février 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; lui faisant obligation de quitter le territoire français, dans le délai d'un mois, et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit en cas de refus d'obtempérer dans le délai précité ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder au réexamen de son dossier et de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur de fait et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 27 juillet 2010 portant dispense d'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 1er juillet 2010 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ; Vu le code de justice administrative ; M. A ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2011 : - le rapport de M. Bézard, président ; - les observations de Me Smida, avocat de M. A ; - les conclusions de M. Besson, rapporteur public ; - la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que c'est à tort que le préfet du Rhône mentionne dans la décision litigieuse que son épouse vit en Tunisie et son fils en Italie ; qu'il ressort, toutefois des pièces du dossier que ces éléments de fait résultent des propres déclarations de M. A formulées lors de sa demande de titre de séjour que le préfet du Rhône n'a fait que reprendre dans sa décision ; que, par suite, une telle erreur de fait est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; qu'en outre, la circonstance que le préfet du Rhône fasse à tort mention du fils de M. A, et non de sa fille, n'est pas susceptible d'entacher d'illégalité ladite décision ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A fait valoir qu'il réside en France depuis décembre 2008, avec son épouse et sa fille, de nationalité italienne, et ne justifie d'aucune attache en Tunisie ; qu'il ressort toutefois de ses propres déclarations, formulées lors de sa demande de titre de séjour, que M. A, ressortissant tunisien, entré en France, le 1er décembre 2008, sous couvert d'une carte de résident longue durée CE délivrée par les autorités italiennes, qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-4-1 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il est constant que M. A ne disposait pas d'une autorisation de travail délivré par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; que, si le préfet s'est également fondé sur l'absence de violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a conservé des attaches dans son pays d'origine où résident, notamment, ses parents et ses cinq frères et soeurs ; que son épouse est titulaire seulement d'un contrat de travail à temps partiel et à durée déterminée ; que, si M. A soutient qu'il suit une formation professionnelle, cette circonstance n'est étayée par aucun commencement de preuve de ce qu'il allègue ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment du caractère récent du séjour de M. A en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne délivrant pas à M. A un titre de séjour, à titre dérogatoire ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : Considérant que M. A n'articule aucun moyen spécifiquement dirigé contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ; Sur l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions susmentionnées s'opposent à ce que le conseil de M. A, qui succombe dans l'instance, puisse obtenir le remboursement des frais non compris dans les dépens sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mongi A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 4 janvier 2011 à laquelle siégeaient : M. Bézard, président de chambre, M. Fontbonne, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 janvier 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 10L01407.DOC

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