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10LY01583

CETATEXT000023662737 J2_L_2011_01_000001001583 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/27/CETATEXT000023662737.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 11/01/2011, 10LY01583, Inédit au recueil Lebon 2011-01-11 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01583 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL TOUATI M. Juan SEGADO Mme JOURDAN Vu I, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 10LY01583 au greffe de la Cour respectivement les 7 juillet 2010 et 19 novembre 2010, présentés pour la SOCIETE GRAND CASINO DE LYON, dont le siège est au 70 Quai Charles de Gaulle à Lyon

(69006); La SOCIETE GRAND CASINO DE LYON demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803021 du 1er juin 2010 en ce que le Tribunal administratif de Lyon a annulé, d'une part, la décision du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité en date du 16 novembre 2007 annulant la décision de l'inspecteur du travail du 15 mai 2007 et l'autorisant à licencier M. A et, d'autre part, la décision implicite du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité rejetant le recours gracieux de M. A ; 2°) de rejeter la demande d'annulation desdites décisions présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon ; 3°) de condamner M. A à lui verser une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SOCIETE GRAND CASINO DE LYON soutient que : - la demande d'annulation présentée par M. A était tardive, et par suite irrecevable, compte tenu de ce que son recours gracieux n'a pu conserver les délais de recours ; - le jugement est entaché d'une omission à statuer dès lors que le Tribunal n'a pas vérifié si les faits reprochés au salarié étaient d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement ; - les faits reprochés à M. A sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; - c'est à tort que, pour annuler les décisions litigieuses, le Tribunal a estimé qu'il existait un lien entre les mandats du salarié et la demande d'autorisation de licenciement ; - par ailleurs, concernant la légalité de ces décisions, la procédure de vote du licenciement est régulière et la décision a été signée par une autorité compétente ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2010, présenté pour M. Cedrik A, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SOCIETE GRAND CASINO DE LYON à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - sa demande présentée devant le Tribunal n'était pas tardive compte tenu de son recours gracieux introduit dans les délais impartis et, à titre surabondant, de sa demande d'aide juridictionnelle qui a interrompu les délais ; - le jugement pouvait, en vertu du principe de l'économie des moyens, annuler les décisions en retenant le moyen tiré du lien avec ses mandats et n'avait pas à examiner les autres moyens de la demande ; - la décision du 16 novembre 2007 a été signée par une autorité qui n'avait pas qualité pour prendre cette décision ni reçu délégation à cette fin ; - la décision ministérielle est insuffisamment motivée ; - la décision du ministre repose sur des faits qui ne sont pas établis et, en tout état de cause, qui sont insuffisamment graves pour justifier son licenciement ; - la demande de licenciement est en lien avec ses fonctions représentatives ; - c'est à bon droit que le Tribunal a retenu le lien entre le licenciement et ses mandats pour annuler les décisions litigieuses ; - la nécessité du maintien d'une présence syndicale forte au sein des casinos du groupe Partouche constitue un motif d'intérêt général qui justifie son maintien dans l'entreprise et rend illégales les décisions litigieuses ; Vu les observations présentées le 29 décembre 2010, par lesquelles le ministre du travail, de l'emploi et de la santé demande à ce que la Cour donne une suite favorable à la requête de la SOCIETE GRAND CASINO DE LYON ; Vu II, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 10LY01584 au greffe de la Cour respectivement les 7 et 12 juillet 2010, présentés pour la SOCIETE GRAND CASINO DE LYON, dont le siège est au 70 Quai Charles de Gaulle à Lyon
(69006); La SOCIETE GRAND CASINO DE LYON demande à la Cour : 1°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 0803021 du 1er juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé, d'une part, la décision du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité en date du 16 novembre 2007 annulant la décision de l'inspecteur du travail du 15 mai 2007 et l'autorisant à licencier M. A et, d'autre part, la décision implicite du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité rejetant le recours gracieux de M. A ; 2°) de condamner M. A à lui verser une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SOCIETE GRAND CASINO DE LYON soutient que : - le sursis à exécution doit être prononcé en vertu de l'article R. 811-15 du code de justice administrative dès lors qu'elle invoque des moyens paraissant, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation et l'infirmation de la solution des premiers juges ; - le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il n'a pas été signé par les premiers juges ; - la demande d'annulation présentée par M. A était tardive, et par suite irrecevable, compte tenu de ce que son recours gracieux n'a pu conserver les délais de recours ; - le jugement est entaché d'une omission à statuer dès lors que le Tribunal n'a pas vérifié si les faits reprochés au salarié étaient d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement ; - les faits reprochés à M. A sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; - c'est à tort que, pour annuler les décisions litigieuses, le Tribunal a estimé qu'il existait un lien entre les mandats du salarié et la demande d'autorisation de licenciement ; - par ailleurs, concernant la légalité de ces décisions, la procédure de vote du licenciement est régulière et la décision a été signée par une autorité compétente ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 août 2010, présenté pour M. Cedrik A, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SOCIETE GRAND CASINO DE LYON à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'était pas accompagnée de la copie de la requête principale d'appel, ni du bordereau des pièces communiquées ; - la requête est devenue sans objet dès lors que le jugement rendu par le tribunal a été entièrement exécuté ; - sa demande présentée devant le Tribunal n'était pas tardive compte tenu de son recours gracieux introduit dans les délais impartis et, à titre surabondant, de sa demande d'aide juridictionnelle qui a interrompu les délais ; - la société ne démontre ni l'urgence ni l'existence de circonstances justifiant qu'il soit sursis à l'exécution du jugement ; - la société ne présente aucun moyen sérieux de nature à justifier l'annulation du jugement ; - le jugement n'a commis aucune omission à statuer ; - la demande de licenciement est en lien avec ses fonctions représentatives ; Vu le mémoire en réplique enregistré le 7 septembre 2010, présenté pour la SOCIETE GRAND CASINO DE LYON, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que sa requête, à laquelle est jointe sa requête aux fins d'annulation du jugement, répond aux prescriptions de l'article L. 811-7-1 du code de justice administrative ; Vu les mémoires enregistrés les 17 septembre, 19 et 26 novembre 2010, présentés pour la SOCIETE GRAND CASINO DE LYON, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2011 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - les observations de Me Touati, représentant la SOCIETE GRAND CASINO DE LYON et de Me Thiebault représentant M. A ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ; Considérant que la SOCIETE GRAND CASINO DE LYON employait M. A depuis le 18 juin 2001 en qualité de technicien de machines à sous ; que ce salarié exerçait également, au sein de la société, les fonctions de membre titulaire de la délégation unique du personnel et de délégué syndical ; que, le 22 mars 2007, son employeur a sollicité l'autorisation de le licencier en lui reprochant d'avoir pris l'initiative préméditée de faire modifier ses horaires de travail afin d'être le seul technicien présent au moment où il entendait prendre ses heures de délégation, d'avoir incité deux collègues à se rendre injoignables après leur service dans le but d'entraîner, par son absence, une interruption de l'exploitation du casino, d'avoir ainsi contraint le casino à fermer ses portes le dimanche 11 février 2007 pendant deux heures et d'avoir empêché le paiement des clients le 18 février 2007 entre 2 h 00 et 5 h 00 lesquels ont dû revenir le dimanche après 10 h 00 pour récupérer leurs gains, et d'avoir envoyé des messages sur internet manifestant publiquement cette volonté de nuire ; que, par une décision du 15 mai 2007, l'inspecteur du travail de la 6ème section du Rhône lui a refusé l'autorisation de licencier ce salarié aux motifs que les griefs reprochés n'étaient pas fondés et relevaient de l'exercice de ses mandats, et qu'il existait un lien entre les mandats détenus et la décision de rompre le contrat de travail ; que, le 16 novembre 2007, sur recours hiérarchique, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a annulé cette décision et autorisé le licenciement de M. A au double motif que M. A avait commis des fautes d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement et que l'existence d'un lien entre le licenciement et les mandats détenus par le salarié n'était pas établie ; qu'il a rejeté implicitement le recours gracieux formé par ce dernier par courrier en date du 26 décembre 2007 ; que la SOCIETE GRAND CASINO DE LYON relève appel, par une requête enregistrée sous le n° 10LY01583, du jugement du 1er juin 2010 du Tribunal administratif de Lyon en ce qu'il a annulé ces décisions ministérielles ; qu'elle demande aussi, par requête distincte enregistrée sous le n° 10LY01584, le sursis à l'exécution de ce jugement sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ; Sur la requête n° 10LY01583 : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : Considérant que la société requérante soutient que le jugement est entaché d'une omission à statuer dès lors que le Tribunal n'a pas vérifié si les faits reprochés au salarié étaient d'une gravité suffisante ; que toutefois, les premiers juges n'étaient pas tenus d'examiner les moyens en défense tirés du bien-fondé du motif de l'existence de fautes d'une gravité suffisante justifiant la mesure de licenciement dès lors qu'ils ont annulé les décisions litigieuses en retenant le moyen du demandeur tiré de l'existence d'un lien entre la mesure de licenciement et les fonctions représentatives remplies par le salarié qui entachait d'illégalité lesdites décisions ; que, par suite, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune omission à statuer ; En ce qui concerne la recevabilité de la demande présentée devant le Tribunal : Considérant que, contrairement à ce soutient la société requérante, l'exercice, dans le délai de deux mois de recours contentieux, d'un premier recours administratif introduit par un salarié protégé contre une décision du ministre qui, à la suite d'un recours hiérarchique de l'employeur, a, d'une part, annulé une décision d'un inspecteur du travail refusant d'autoriser son licenciement, d'autre part, autorisé son employeur à le licencier, a pour effet de proroger ce délai de recours contentieux ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 26 décembre 2007 notifié le 31 décembre 2007, M. A a saisi le ministre d'un recours gracieux, à l'encontre de sa décision du 16 novembre 2007, annulant la décision de l'inspecteur du travail et autorisant son licenciement ; que ce recours administratif, formé dans le délai de recours contentieux, a été rejeté par décision implicite née le 29 février 2008 ; que la demande de M. A tendant à l'annulation de ces décisions du ministre présentée devant les premiers juges a été enregistrée le 24 mars 2008 dans le délai de recours contentieux ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande présentée devant le Tribunal doit être écartée ; En ce qui concerne la légalité des décisions ministérielles : Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les évènements ayant fondé la demande d'autorisation de licenciement sont, en partie, liés à l'usage par M. A de ses heures de délégation pendant son temps de travail dont la régularité n'est pas contestée, en l'absence, en particulier, de délai d'information préalable applicable en l'espèce ; que la société connaissait les plannings en question ainsi que les contraintes qui en résultaient, compte tenu de la réglementation applicable aux casinos, pour l'organisation de son établissement ; que, comme l'a d'ailleurs constaté le ministre dans sa décision, il n'est pas établi que M. A ait manoeuvré pour se retrouver seul sur les plannings de travail au moment où il entendait prendre ses heures de délégation les 8-9, 11 et 17-18 février 2007 afin de laisser sans technicien la salle des machines à sous et contraindre ainsi son employeur à fermer cette salle ; que, notamment, le témoignage à charge de M. Jacquet, produit par la société requérante, est dépourvu de toute valeur probante, ce dernier ayant indiqué à l'inspecteur du travail qu'il avait établi un faux témoignage en raison de ce qu'il avait été menacé par la direction d'un licenciement pour faute, avant de revenir sur ses dernières déclarations par une seconde attestation datée du jour où il est allé chercher chez son employeur le solde de ses émoluments incluant les indemnités afférentes à la rupture de son contrat de travail ; Considérant que s'il est établi, notamment par les témoignages de deux salariés que M. A les a incités à ne pas être joignables par la direction le 11 février 2007 au moment où il entendait prendre ses heures de délégation, il ressort des pièces du dossier que les deux salariés sollicités par M. A, et dont un seul était en mesure de le remplacer, avaient décidé de rester joignables ce 11 février 2007, que le casino a pu contacter ce salarié qui a accepté immédiatement de procéder à ce remplacement et a pu venir à l'établissement pour assurer ce travail ; que M. A ni n'a contraint des salariés à ne pas répondre aux demandes de la direction ni ne les a empêchés de venir le remplacer ; que, par ailleurs, s'il est aussi établi que M. A a tenu des propos virulents et provocateurs à l'égard de la société requérante sur un forum de discussion en ligne destiné aux salariés des casinos, ces propos ont été proférés alors que le climat qui régnait au sein de la société était particulièrement tendu entre la direction et les représentants syndicaux, dont M. A qui était particulièrement investi dans ses activités syndicales ; Considérant que, compte tenu de ces éléments, les manquements dont a fait preuve M. A ne présentent pas le caractère d'une faute d'une gravité suffisante de nature à justifier son licenciement ; qu'ainsi, alors même que d'autres salariés protégés, y compris appartenant au syndicat de l'intimé, ont bénéficié d'avancements, le ministre a entaché d'illégalité les décisions contestées, sans que la société requérante puisse utilement se prévaloir du grief, non visé par la procédure de licenciement et lesdites décisions, tiré de ce que M. A aurait accepté en toute connaissance de cause de contresigner tous les bons de paiement en tant que technicien en poste afin de diviser les gains de certains clients pour éviter le paiement de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE GRAND CASINO DE LYON n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions ministérielles litigieuses ; En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au profit de la SOCIETE GRAND CASINO DE LYON au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE GRAND CASINO DE LYON la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. Cedrik A et non compris dans les dépens ; Sur la requête n° 10LY01584 : Considérant que le présent arrêt statuant sur l'appel présenté par la SOCIETE GRAND CASINO DE LYON contre le jugement du 1er juin 2010, les conclusions de la requête n° 10LY01584 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas dans la présente instance n° 10LY01584 la partie perdante, une somme quelconque au profit de la SOCIETE GRAND CASINO DE LYON au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions au profit de M. A ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 10LY01583 de la SOCIETE GRAND CASINO DE LYON est rejetée. Article 2 : La SOCIETE GRAND CASINO DE LYON versera à M. Cedrik A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de l'instance n° 10LY01584 à fin de sursis à exécution présentées par la SOCIETE GRAND CASINO DE LYON. Article 4 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'instance n°10LY01584 sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE GRAND CASINO DE LYON, à M. Cedrik A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. Délibéré après l'audience du 4 janvier 2011, où siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Pourny et Segado, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 11 janvier 2011. '' '' '' '' 2 N° 10LY01583,...

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