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CETATEXT000023662739 J2_L_2011_01_000001002193 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/27/CETATEXT000023662739.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 25/01/2011, 10LY02193, Inédit au recueil Lebon 2011-01-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02193 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS SCP BURDY PIOT-VINCENDON M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 16 septembre 2010, présentée pour M. Thomas A, domicilié 164, boulevard des Etats-Unis à Lyon

(69008); M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906229, en date du 8 juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 14 août 2009 portant refus de renouvellement de sa carte de résident ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; Il soutient qu'il a été dans l'impossibilité de demander la prolongation du délai de douze mois prévu à l'article 18 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour la carte de résident qui lui avait été délivrée en 1981 ; que son absence prolongée du territoire français est indépendante de sa volonté et résulte de son incarcération au Cameroun puis d'une assignation à résidence assortie d'une interdiction de sortie du territoire camerounais jusqu'en 2009 ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 2010 portant dispense d'instruction ; Vu la décision du 5 novembre 2010 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; M. A ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 18 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction issue de la loi du 9 septembre 1986 : La carte de résident d'un étranger qui aura quitté le territoire français pendant une période de plus de douze mois consécutifs est périmée ; la période mentionnée ci-dessus peut être prolongée si l'intéressé en a fait la demande soit avant son départ de France soit pendant son séjour à l'étranger. et qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 pris pour son application : Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans, est tenu de se présenter (...) à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. / La demande doit être présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il doit présenter sa demande : 4 (...) dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire. (...). ; Considérant que M. A, ressortissant camerounais qui a été titulaire d'une carte de résident de dix ans qui lui a été délivrée en 1981, soutient qu'il a quitté le territoire français en 1981, pour rendre visite à sa famille, qu'il ne l'a regagné qu'en 1986, pour déclarer la perte de son titre et en demander un duplicata le 5 mai 1986 et qu'il a ensuite quitté la France le 12 mai 1986 sous couvert d'un visa de sortie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est pas allégué qu'avant ou après son départ du territoire français, M. A ait demandé la prolongation de la période de douze mois prévue par l'article 18 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, s'il invoque à cet égard un cas de force majeure en mentionnant son incarcération au Cameroun puis l'assignation à résidence dont il a fait l'objet, le seul bénéfice de ces dispositions n'aurait, en tout état de cause, pas permis la prolongation de la durée de validité dudit titre au-delà de 1991, dès lors que M. A n'établit ni n'allègue avoir sollicité le renouvellement de sa carte de résident dans le délai de deux mois précédant son expiration, conformément aux dispositions précitées de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 ; que la carte de résident délivrée en 1981 à M. A ne confère à ce dernier aucun droit au séjour en France en 2009 et que l'intéressé n'allègue ni ne justifie qu'il remplit les conditions pour prétendre à la première délivrance d'un titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thomas A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, Mme Steck-Andrez, président assesseur, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 janvier 2011. '' '' '' '' 1 3 N° 10LY02193

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