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08LY00610

CETATEXT000023662742 J2_L_2011_02_000000800610 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/27/CETATEXT000023662742.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 15/02/2011, 08LY00610, Inédit au recueil Lebon 2011-02-15 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY00610 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEZARD CAILLAT DAY DREYFUS MEDINA FIAT Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2008, présentée pour la commune de MONT-DE-LANS

(38860), représentée par son maire ; Elle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505194 du Tribunal administratif de Grenoble du 7 février 2008 qui l'a condamnée à verser la somme de cinq cents euros à M. et Mme Yves A ; 2°) de rejeter la demande de M. et Mme A présentée devant le Tribunal administratif de Grenoble ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme A le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, dès lors qu'il a été statué sur la demande dans le délai règlementaire d'instruction et que le dossier initialement déposé le 30 mars 2004 ne pouvait être regardé comme complet ; que les fautes commises par les époux A sont de nature à l'exonérer totalement de toute responsabilité ; que les pétitionnaires n'ont jamais mentionné dans leur dossier l'urgence à réaliser les travaux ; qu'ils n'ont pas requis l'instruction de leur demande conformément à l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme ; qu'il était possible de mettre en oeuvre les travaux dans le délai de trois mois entre le 27 août et le 1er décembre 2004 ; que le préjudice allégué n'est pas justifié ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 22 septembre 2008, présenté pour M. et Mme A ; ils concluent au rejet de la requête et demandent de confirmer le jugement en ce qu'il reconnu la responsabilité de la commune, de dire et juger qu'ils n'ont commis aucune faute de nature à exonérer la commune de sa responsabilité, de dire et juger à titre subsidiaire que la seule négligence constituée par l'absence de recours aux dispositions de l'article R. 421-14 ne saurait exonérer la commune qu'à hauteur de 25 % ; ils demandent que la commune soit à titre principal condamnée à leur verser la somme de 20 000 euros, ou à titre subsidiaire à hauteur de 75 % dudit préjudice ; ils demandent en outre que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la Commune de MONT-DE-LANS en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que la commune ne pouvait pas considérer que le dossier de permis de construire déposé par M. et Mme A en mairie de MONT-DE-LANS était incomplet et exiger les pièces sollicitées le 1er juin 2004 ; que le retard dans la délivrance du permis de construire est totalement imputable à la commune ; qu'ils ont tardé à déposer leur demande de permis de construire en raison de la recherche d'un accord amiable ; qu'ils ont déposé un permis de construire, dès l'interruption des négociations ; que le décalage dû à l'obtention tardive du permis est incontestablement à l'origine des préjudices subis par les époux A ; que la société Marc Warner a fait une réclamation auprès de la société Hôtel les Marmottes et n'a pas reconduit la location-gérance ; que leur préjudice moral est justifié ; Vu le mémoire, enregistré le 22 septembre 2009, présenté pour la COMMUNE de MONT-DE-LANS ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que la société Hôtel les Marmottes ne peut être indemnisée d'un préjudice alors qu'elle n'est pas partie au litige ; Vu le mémoire, enregistré le 5 janvier 2011, présenté par la COMMUNE de MONT-DE-LANS, par lequel elle informe la Cour qu'elle se désistera de sa requête si M. et Mme A se désiste de leur appel incident ; Vu le mémoire, enregistré le 11 janvier 2011, présenté pour M. et Mme A, par lequel ils informent la Cour qu'ils se désistent de leur appel incident ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2011 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier-conseiller ; - les observations de Me Tissot, avocat de la COMMUNE de MONT-DE-LANS ; - les conclusions de M. Besson, rapporteur public ; - la parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ; Considérant que, par un mémoire enregistré le 5 janvier 2011, la COMMUNE de MONT-DE-LANS a déclaré qu'elle se désistera des conclusions de sa requête si M. et Mme A se désistaient de leur appel incident ; que par un mémoire du 11 janvier 2001 M. et Mme A se sont désistés de leur appel incident ; que ces désistements sont purs et simples et qu'il y a lieu d'en donner acte ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce d'accorder le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à M. et Mme A ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte à la COMMUNE de MONT-DE-LANS du désistement de sa requête. Article 2 : Il est donné acte à M. et Mme A du désistement de leur appel incident. Article 3 : Les conclusions de M. et Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE de MONT-DE-LANS, à M. et Mme Yves A Délibéré après l'audience du 18 janvier 2001, à laquelle siégeaient : M. Fontbonne, président, M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 15 février 2011. '' '' '' '' 1 3 N° 08LY00610 mg

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