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09LY00469

CETATEXT000023662757 J2_L_2011_02_000000900469 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/27/CETATEXT000023662757.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 03/02/2011, 09LY00469, Inédit au recueil Lebon 2011-02-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY00469 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VIVENS CABINET ASSIER Mme Frédérique STECK-ANDREZ Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2009, présentée pour M. Abdelhak A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604494 du 23 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Savoie en date du 17 août 2006 lui refusant un certificat de résidence et à ce que le Tribunal prescrive au préfet de réexaminer sa situation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa demande de titre de séjour ; Il soutient que : le tribunal de grande instance a mis en place, en sa faveur, un droit de visite de l'enfant ; celui-ci est en danger avec sa mère ; il lui a adressé des mandats, ce qui prouve son intention de contribuer aux besoins de l'enfant ; Vu, enregistré le 22 juin 2009, un mémoire en défense présenté pour le préfet de la Savoie, avocat, tendant au rejet de la requête ; Il soutient que M. A est divorcé depuis le 16 juillet 2005 ; le père ne justifie pas de la présence de l'enfant en France, ni qu'il exerce l'autorité parentale ou subvient à ses besoins ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 : - le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; Considérant que par le jugement n° 0904383 du 30 novembre 2009, devenu définitif, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé le nouveau refus du préfet de la Savoie en date du 20 août 2009 de délivrer à M. A un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale et a enjoint au préfet de lui accorder un titre de cette nature ; que l'intéressé ayant ainsi obtenu totalement satisfaction, sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour de même nature est devenue sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête susvisée de M. A ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 09LY00469 de M. A. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelhak A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2011 à laquelle siégeaient : M. Vivens, président de chambre, Mme Steck-Andrez, président-assesseur, M. Stillmunkes, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 février 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY00469

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