← France

09LY00936

CETATEXT000023662764 J2_L_2011_02_000000900936 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/27/CETATEXT000023662764.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 17/02/2011, 09LY00936, Inédit au recueil Lebon 2011-02-17 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY00936 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. du BESSET DEBRAY Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL Mme GONDOUIN Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2009, présentée pour M. et Mme Djilali A, domiciliés ... M. Mohamed A, Mme Djamila A, M. Soufiane A, Mlle Ratiba A, M. Hasen A, Mlle Fatima A et Mlle Karima A ; M. et Mme A et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600890 du 24 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser des sommes de 20 000 et de 10 000 euros en réparation des conséquences dommageables du suicide de leur fils et frère M. Abderrahmane A, survenu le 7 avril 2004 alors qu'il était incarcéré à la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône ; 2°) de condamner l'Etat à verser les sommes de 20 000 euros chacun à M. et Mme Djilali A parents de la victime et 10 000 euros chacun à ses frères et soeurs ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Les consorts A soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit en se référant aux seules déclarations des personnels médicaux intervenant en détention pour retenir l'absence de tout risque suicidaire avéré alors que la détection de ce risque n'est pas conditionnée par l'alerte préalable que pourraient donner les seuls personnels médicaux mais repose sur une appréciation pluridisciplinaire de différents facteurs ; que le Tribunal a commis une erreur manifeste en considérant qu'il ne pouvait être reproché à l'administration pénitentiaire de ne pas avoir évalué le risque suicidaire alors que la victime présentait plusieurs des critères de risques mentionnés dans le rapport sur la prévention du suicide en milieu pénitentiaire comme étant en grande souffrance, totalement incohérent, d'une angoisse débordante, en dépression totale, suivant des soins psychiatriques et ayant déjà tenté de se suicider en février 1998 ; que par ailleurs, il était en pleine rupture sentimentale avec sa compagne, n'avait pas vu son fils depuis sa réincarcération et n'avait que peu de parloirs, ceux précédant son suicide ayant de surcroît été supprimés ; qu'il aurait dû faire l'objet d'une évaluation sur le fondement d'une grille, d'un signalement et d'une surveillance accrue notamment par le placement avec d'autres co-détenus et la vérification qu'il prenait effectivement son traitement ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2010, présenté par le ministre de la justice et des libertés qui conclut au rejet de la requête par les motifs que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le Tribunal n'a pas considéré que l'administration aurait été dispensée de procéder elle-même à une évaluation du risque suicidaire en l'absence de signalement porté à sa connaissance par le personnel médical, mais qu'il ne saurait lui être fait grief de ne l'avoir pas décelé alors qu'aucun des experts médicaux et psychiatriques n'était parvenu à en diagnostiquer l'existence ; qu'aucun texte n'impose à l'administration de déterminer le risque suicidaire au moyen de la grille d'évaluation mentionnée par les requérants ; que l'administration n'avait pas connaissance d'un risque suicidaire, et n'avait pas accès au dossier médical ; que ni le psychiatre de l'établissement ni celui de l'hôpital n'avait donné d'indications particulières en ce sens alors que le comportement extraverti et demandeur du détenu n'incitait pas selon le psychiatre à anticiper un éventuel passage à l'acte ; que l'expertise réalisée à la demande du juge d'instruction exclut toutes idées suicidaires ; qu'une surveillance spéciale toutes les 3 heures n'aurait pas permis d'empêcher le décès ; que l'encellulement individuel est la règle, et qu'il n'y avait pas lieu d'y déroger eu égard au comportement dangereux pour autrui de l'intéressé ; que le mode de distribution des médicaments ne dépend pas de l'établissement et qu'au demeurant rien ne permet d'affirmer qu'il n'aurait plus pris son traitement ; que la modification des modalités de parloir n'a pas constitué un obstacle au maintien des liens familiaux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 : - le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur, - les observations de Me Pillet, représentant les requérants, - et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public, La parole ayant été de nouveau donnée à Me Pillet ; Considérant que M. Abderrahmane A, qui était détenu à la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône, s'est suicidé par pendaison dans sa cellule le 7 avril 2004 ; que ses parents et ses frères et soeurs recherchent la responsabilité de l'Etat sur le fondement des fautes qu'ils imputent aux services pénitentiaires ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Abderrahmane A, qui avait été admis au bénéfice d'une mesure de libération conditionnelle à compter du 29 décembre 2003, avait été réincarcéré le 30 janvier suivant, du fait du non respect de ses obligations de soins et de travail ainsi que de difficultés réelles avec son entourage ; qu'en raison de ses antécédents médicaux, notamment de ses hospitalisations répétées en service psychiatrique depuis 1995, il a fait l'objet d'une surveillance médicale particulière qui a notamment conduit le médecin qui l'avait examiné le 10 février 2004 à préconiser une mesure d'hospitalisation d'office, selon la procédure de l'article L. 3214-3 du code de la santé publique, laquelle a été ensuite levée dès le 12 février ; qu'il a été examiné par son psychiatre traitant les 3 et 18 mars suivant et faisait l'objet d'un traitement médicamenteux ; que s'il est constant que l'intéressé présentait une pathologie psychiatrique, il ressort des avis médicaux figurant au dossier, et notamment du rapport de l'expert commis par le juge d'instruction dans le cadre de la procédure pénale, que sa maladie ne s'accompagnait pas de tendance suicidaire et que rien dans ses antécédents ni dans sa conduite récente ne pouvait laisser prévoir un suicide ; Considérant que, compte tenu des éléments médicaux portés à sa connaissance et du comportement manifesté par M. Abderrahmane A, l'administration pénitentiaire, qui n'était soumise à aucune obligation de renseigner un formulaire sur l'évaluation du risque suicidaire, n'a pas commis de faute dans l'appréciation de la prise en charge que requérait le détenu ; que compte tenu de l'état de ce dernier, il ne saurait non plus être fait grief aux services pénitentiaires de ne pas avoir mis en place une surveillance supplémentaire, ni de l'avoir maintenu en cellule individuelle, qui est de principe et se trouvait en outre indiquée en raison de des tendances agressives de l'intéressé à l'égard de son entourage ; que les requérants ne sauraient non plus reprocher à l'administration pénitentiaire un mauvais suivi de la prise effective de ses médicaments alors, en tout état de cause, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le patient se serait soustrait au traitement médicamenteux qui lui était distribué chaque jour par le personnel infirmier extérieur à l'établissement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ; que leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête M. et Mme A et autres est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Djilali A, à Mme Khira B épouse A, à M. Mohamed A, à Mme Djamila A, à M. Soufiane A, à Mlle Ratiba A, à M. Hasen A, à Mlle Fatima A, à Mlle Karima A, à la caisse primaire d'assurance maladie de Villefranche-sur-Saône et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2011, à laquelle siégeaient : - M. du Besset, président de chambre, - Mme Verley-Cheynel, président-assesseur, - M. Arbarétaz, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 février 2011. '' '' '' '' 2 N° 09LY00936

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.