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CETATEXT000023662767 J2_L_2011_02_000000900991 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/27/CETATEXT000023662767.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 17/02/2011, 09LY00991, Inédit au recueil Lebon 2011-02-17 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY00991 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET RIO AVOCAT M. Emmanuel du BESSET Mme GONDOUIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mai 2009, présentée pour M. Pascal A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0603638, 0604030 en date du 24 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes en tant qu'elles étaient dirigées contre les décisions portant retraits de points de son permis de conduire à la suite d'infractions verbalisées les 16 juin 2003 (2 points), 8 janvier 2004 (2 points), 28 juin 2005 (1 point) et 19 décembre 2005 (deux points) ; 2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de procéder, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à la restitution de sept points au capital de son permis de conduire ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 740 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que s'agissant des retraits de points consécutifs aux infractions des 16 juin 2003 et des 28 juin et 19 décembre 2005, seule l'émission d'un titre exécutoire, avant prescription, aurait pu établir la réalité de celles-ci ; que s'agissant du retrait consécutif à l'infraction du 8 janvier 2004, la quittance de paiement lui ayant été remise avant l'avis de contravention, l'information n'a pas été préalable ; que, pour toutes ces infractions, les décisions de retrait de point ne lui ont pas été notifiées régulièrement ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 1er mars 2010, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, demande à la Cour d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il annule la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 13 décembre 2004 ; il soutient qu'en ce qui concerne les infractions verbalisées les 16 juin 2003, 8 janvier 2004, 28 juin 2005 et 19 décembre 2005, leur réalité et la régularité de la procédure sont suffisamment établies par le relevé intégral ; que, pour l'infraction du 13 décembre 2004, l'information préalable a été délivrée comme le montre l'avis de contravention, selon lequel l'excès de vitesse a été constaté par radar automatique, qui comporte toutes les informations prévues par la loi et qui a nécessairement été reçu par le requérant puisqu'il a payé l'amende forfaitaire ; Vu les lettres du 11 octobre 2010 adressées aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; Vu, enregistré le 25 octobre 2010, le nouveau mémoire présenté pour le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 : - le rapport de M. du Besset, président de chambre ; - et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ; Considérant que, par jugement du 24 mars 2009, le Tribunal administratif de Grenoble a fait droit aux demandes de M. A en tant qu'elles tendaient à l'annulation des décisions portant retraits de points de son permis de conduire consécutives aux infractions verbalisées les 14 octobre 2003, 23 novembre 2004, 27 octobre 2004, 13 décembre 2004 et 8 juillet 2005, de la décision du 19 juillet 2006 constatant la perte de validité de ce permis, et de la décision du 4 août 2006, par laquelle le préfet de l'Isère lui a enjoint de restituer son titre de conduite, mais les a rejetées en tant qu'elle tendait à l'annulation des décisions portant retraits de points consécutives aux infractions verbalisées les 16 juin 2003, 8 janvier 2004, 28 juin et 19 décembre 2005 ; que M. A fait appel de ce jugement en tant qu'il rejette partiellement ses demandes ; que, par la voie de l'appel incident, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en demande l'annulation en tant qu'il annule la décision de retrait d'un point consécutive à l'infraction verbalisée le 13 décembre 2004 ; Sur l'appel principal : En ce qui concerne les décisions de retrait consécutives aux infractions des 16 juin 2003, 28 juin et 19 décembre 2005 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant que le ministre de l'intérieur a versé au dossier de première instance le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A, extrait du système national du permis de conduire ; qu'eu égard aux mentions de ce document et en l'absence de tout élément avancé par M. A de nature à mettre en doute leur exactitude, il doit être regardé comme établi que celui-ci a payé l'amende forfaitaire relative aux infractions des 16 juin 2003 et des 28 juin et 19 décembre 2005 ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route, ce paiement, contrairement à ce que soutient M. A, établit la réalité des infractions ; En ce qui concerne la décision de retrait de deux points consécutive à l'infraction du 8 janvier 2004 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner le retrait d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive. /II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie (...) Considérant qu'il résulte de l'instruction que la qualification de l'infraction relevée à l'encontre de M. A est précisée dans le cadre constatation d'une infraction qui figure sur le recto de la quittance établie le jour de l'infraction, au-dessus de la signature de l'intéressé ; que si M. A soutient, par ailleurs, que l'information qui lui a été donnée par ce document est incomplète au regard de nouveaux textes, ce moyen est dénué de toute précision de nature à permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; Sur l'appel incident : Considérant que les conclusions du ministre tendant à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a prononcé l'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 13 décembre 2004, qui ont été enregistrées après l'expiration du délai d'appel, soulèvent un litige distinct de ceux concernant les retraits de points prononcés à la suite des infractions des 16 juin 2003 et 8 janvier 2004 et des 28 juin et 19 décembre 2005 faisant l'objet de l'appel principal ; qu'elles sont par suite irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a partiellement rejeté sa demande, et que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que, d'autre part, l'appel incident du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration doit être rejeté ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A et l'appel incident du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sont rejetés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2010, où siégeaient : - M. du Besset, président de chambre, - Mme Verley-Cheynel, président-assesseur, - Mme Vinet, conseiller. Lu en audience publique, le 17 février 2011 '' '' '' '' 5 N° 09LY00991

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