CETATEXT000023662770 J2_L_2011_02_000000901140 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/27/CETATEXT000023662770.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 03/02/2011, 09LY01140, Inédit au recueil Lebon 2011-02-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01140 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. DUCHON-DORIS VG CONSEILS M. Pierre MONTSEC M. MONNIER Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2009 au greffe de Cour, présentée pour M. Michel A ...; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701303, en date du 17 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 ; 2°) d'ordonner le maintien d'un déficit reportable de 119 634 euros au titre de l'année 2002, le maintien d'un déficit reportable de 88 120,50 euros au titre de l'année 2003 et la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 ; Il soutient qu'il remplit les conditions pour que les sommes qu'il a versées en 2002 à la Banque Nationale de Paris, au titre de l'exécution d'un engagement de caution au bénéfice de la SA Vantoux Gastronomie, soient déduites de son revenu imposable ; que, pour l'appréciation de la proportion entre la rémunération attendue et l'engagement déduit, il y a lieu de se placer au jour de la souscription de l'engagement et de tenir compte à la fois de la rémunération qu'il pouvait attendre à court terme de la SA Vantoux Gastronomie et de celle qui lui était alors versée par la SARL Perrin Grand Nord, dans la mesure où ces deux sociétés avaient des intérêts communs, le même dirigeant et les mêmes siège et lieu d'exploitation, et alors que la liquidation de l'une a entraîné celle de l'autre ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, tendant au rejet de la requête ; le ministre soutient que la rémunération provenant d'une autre société ne peut être prise en compte que s'il existe une rémunération provenant de la société concernée par l'engagement de caution ; qu'en l'espèce, il est constant que M. A n'a jamais reçu aucune rémunération provenant de la SA Vantoux Gastronomie et le requérant ne justifie pas de ce qu'il pouvait escompter à l'époque de l'engagement et à court terme une rémunération provenant de cette société ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 19 novembre 2009, présenté pour M. A, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et par le moyen supplémentaire qu'il a justifié de la rémunération qu'il pouvait attendre de la SA Vantoux Gastronomie par la production des tableaux de financement prévisionnels de cette société, qui lui faisaient espérer une rémunération à l'issue du 3ème exercice ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 : - le rapport de M. Montsec, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; Considérant que l'administration fiscale a partiellement remis en cause la déduction que M. Michel A avait pratiquée sur son revenu global au titre de l'année 2002, correspondant à la somme de 151 310 euros qu'il avait été appelé à verser, au cours de cette année 2002, à la Banque Nationale de Paris (BNP), en exécution d'un engagement de caution pris par lui à l'occasion de deux prêts, d'un montant total de 2 100 000 francs, consentis par cette banque, le 28 août 1990, à la SA Vantoux Gastronomie, dont il était le président-directeur général ; que l'administration fiscale n'a admis à ce titre que la déduction de la somme de 63 114 euros ; qu'il en est résulté une réduction du déficit reportable constaté pour l'intéressé au titre des années 2002 et 2003 et, finalement, une cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de la seule année 2004, pour un montant, en droits et intérêts de retard, de 5 560 euros ; que M. A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Dijon, en date du 17 mars 2009, rejetant sa demande en décharge de cette imposition ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.